TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00034
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Texte de la décision
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMQV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/06/2026
à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS,
- la SELARL FRANCON BURILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 15 Février 1952 à MAROC
38 Avenue du Teil
26200 MONTÉLIMAR
représenté par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
4 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2021, la société ELLIS PARK ENVIRONNEMENT, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a souscrit un billet à ordre de 50.000,00 € venant à échéance le 26 août 2021, au bénéfice de cette dernière.
M. [N] [W] s’est porté aval de ce billet à ordre pour un montant de 50.000,00 €.
Suivant jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) a prononcé le redressement judiciaire de la société ELLIS PARK ENVIRONNEMENT et désigné la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [V] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [N] [W] devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement en date du 5 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a condamné M. [N] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 50.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, en sa qualité d’aval du billet à ordre émis, outre celle de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 24 avril 2023, M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 18 janvier 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état, saisie de conclusions d’incident déposées par la banque et relevant l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel, a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’Appel et dit qu’elle pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Aucune remise de l’affaire au rôle de la cour d’appel n’a été réalisée à ce jour.
Suivant procès-verbaux signifiés par voie électronique le 5 décembre 2024 à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et le 9 décembre 2024 à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, dénoncés le 11 décembre 2024 au débiteur, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a procédé à des saisies-attributions sur les comptes de M. [N] [W].
Ces saisies se sont révélées infructueuses.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, M. [N] [W] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le présent tribunal afin de voir suspendre les procédures de saisie-attribution diligentées par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [N] [W] (conclusions déposées le 9 septembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (conclusions n°1 déposées le 13 novembre 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; (...) » ;
Qu’en l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état ; qu’elle sera donc déclarée irrecevable ;
II- Attendu, sur le fond, qu’il sera observé en premier lieu que les saisies-attributions opérées les 9 et 11 décembre 2024 par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sur les comptes ouverts par M. [N] [W] dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, dénoncées au débiteur le 11 décembre 2024, se sont révélées infructueuses, de sorte que la demande de suspension présentée apparaît sans objet ou, à tout le moins inutile ;
Qu’en deuxième lieu et à supposer même que le tribunal judiciaire soit compétent pour connaître de la demande de M. [N] [W], des délais de paiement ne peuvent être accordés au débiteur dont les comptes font l’objet d’une saisie-attribution, une telle mesure ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (en ce sens notamment : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 4 octobre 2001, n°00-11.609) ;
Qu’en troisième et dernier lieu, M. [N] [W] ne justifie d’aucun versement, même modeste, à valoir sur le règlement de sa dette, depuis le prononcé de la décision exécutoire du tribunal de commerce en date du 5 avril 2023, de sorte qu’il apparaît manifestement inopportun de lui accorder des délais de paiement supplémentaires ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter M. [N] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
III- Attendu que M. [N] [W], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [N] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Déboute M. [N] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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