TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00328
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Texte de la décision
N° RG 25/00328 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INAW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/06/2026
à :
- Me Pauline CASERTA, Me Cleo DELON,
- la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
59 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [W] [D]
née le 18 Juin 1993 à VALREAS
10 rue Danthony
26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4500 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [P] [F]
né le 23 Février 1993 à ALES
30 Rue des Remparts
26240 SAINT VALLIER
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre sous signature privée en date du 18 décembre 2018, acceptée par les emprunteurs le 29 décembre 2018, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [P] [F] et Mme [W] [D] :
- un prêt immobilier HABITAT PRIMOLIS 3 PALIERS n° 5668714 d’un montant de 174.397,59 € remboursable, après une période de préfinancement, en 300 mensualités au taux annuel fixe de 1,68 % ;
- un prêt immobilier PTZ n°5668715 d’un montant de 28.000,00 € remboursable, après une période de préfinancement, en 240 mensualités au taux annuel fixe de 0 %.
Ces prêts ont été garantis par la caution solidaire de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
Des avenants aux contrats ont été conclus entre les parties, suivant offres datées des 2 et 31 août2023, acceptées par les emprunteurs les 13 août et 11 septembre 2023.
M. [P] [F] et Mme [W] [D] ont cessé de régler régulièrement les mensualités de leurs prêts immobiliers à compter du mois de juillet 2024.
Suivant quittances subrogatives en date du 20 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a reconnu avoir reçu de la société CEGC les sommes de 153.717,20 € et de 28.047,58 € correspondant aux soldes impayés des prêts immobiliers.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la société CEGC a fait assigner M. [P] [F] et Mme [W] [D] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CEGC (conclusions déposées le 28 janvier 2026) qui demande au tribunal ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [F] (conclusions en réponse déposées le 24 septembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de Mme [W] [D] (conclusions déposées le 27 novembre 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 2308 du Code civil “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens dont il aurait disposé à l’égard du créancier ;
Que les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel (en ce sens notamment : Cour de cassation -1ère chambre civile, 4 avril 2024 n° 22-18.822) ;
II- Attendu que dans le cas présent, la société CEGC justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
- de l’offre sous signature privée en date du 18 décembre 2018, acceptée par les emprunteurs le 29 décembre 2018 ;
- des lettres recommandées avec accusés de réception datées du 19 novembre 2024 adressées par la banque à M. [P] [F] et Mme [W] [D], les informant de la déchéance des termes des contrats et comprenant un décompte précis et détaillé des sommes dues ;
- de la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque dirigées à son encontre, suivant lettres recommandées avec avis de réception datées du 19 novembre 2024;
- des quittances subrogatives en date du 20 décembre 2024 ;
Attendu que la caution pouvait exiger, du fait du paiement effectué à la CAISSE D’EPARGNE et en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, le paiement par les débiteurs principaux de la somme principale de 181.764,78 € (soit 153.717,20 € + 28.047,58 €), des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 20 décembre 2024 (en ce sens, pour le montant et le point de départ des intérêts dus : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 22 mai 2002 n° 98-22674) et des frais restituables postérieurs à la dénonciation ;
Qu’il convient de constater que M. [P] [F] et Mme [W] [D] ont réglé en cours d’instance la somme totale de 188.239,61 €, correspondant au montant du principal (181.764,78 €), des intérêts échus au 24 juillet 2025 (3.981,91 € + 727,17 € = 4.709,08 €) et des frais de justice réclamés par la caution (1.765,75 €) ;
III- Attendu que la société CEGC sollicite le paiement de la somme complémentaire de 2.325,42 € correspondant à des frais qu’elle indique avoir exposés, au titre des “émoluments tarifés afférents aux formalités de publicité et inscription de la sureté judiciaire provisoire demeurés impayés”
Mais attendu que les frais restituables à la caution, au sens de l’article 2208 du Code civil, s’entendent uniquement des frais que celle-ci a été contrainte de supporter du fait de l’inaction des débiteurs, d’une part dans le cadre de l’action exercée contre elle par le créancier, et d’autre part dans le cadre de l’action en paiement engagée par elle-même à l’encontre des débiteurs principaux ;
Que les honoraires et débours réglés par la société CEGC à son conseil constituent des frais exposés pour la défense de ses intérêts, non compris dans les dépens, qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les frais liés à la prise de sûretés, et en particulier à l’inscription d’une hypothèque provisoire, engagés en vue d’un éventuel recouvrement forcé de la créance, ne peuvent être restitués à la caution sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du Code civil ;
Que la société CEGC sera donc déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme complémentaire de 2.325,42 € ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie” ;
Que dans le cas présent, il convient de relever d’une part que la société CEGC a engagé une procédure judiciaire environ un mois après les règlements effectués à la banque en vertu de son engagement de caution et trois semaines après la délivrance de la première mise en demeure de payer adressée aux débiteurs principaux, sans tenter au préalable de parvenir à un accord amiable avec ces derniers, et d’autre part que M. [P] [F] et Mme [W] [D] ont fait preuve d’une parfaite bonne foi en procédant volontairement à la vente de leurs biens immobiliers et au règlement rapide de l’intégralité de la créance de la société CEGC, en ce compris les intérêts échus au jour de leur paiement et les frais de justice mentionnés dans les décomptes établis par la caution ;
Qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il convient de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de la société CEGC ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VI- Attendu enfin qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société CEGC à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [P] [F] et Mme [W] [D] ont réglé la somme totale de 188.239,61 €, correspondant au montant du principal (181.764,78 €), des intérêts échus au 24 juillet 2025 (3.981,91 € + 727,17 € = 4.709,08 €) et des frais de justice réclamés par la caution (1.765,75 €) ;
Déboute la société CEGC de sa demande tendant au paiement de la somme complémentaire de 2.325,42 € ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne ceux exposés par Mme [W] [D] ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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