TJ 26362, 28 mai 2026, RG 25/00585
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXIH
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Madame [E] [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [A] [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
en présence de [X] [V], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXIH
Exposé du litige
Suivant offre de contrat par signature électronique acceptée le 22 août 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A., a consenti à Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] un crédit à la consommation d’un montant de 17 379 euros, remboursable en 60 mensualités de 340,22 euros sans assurance, moyennant un taux d’intérêt fixe annuel nominal de 6,52 % et un taux annuel effectif global de 6,72 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule neuf AIXAM, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 22 août 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A. a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 août 2024 non réceptionnées, mis en demeure Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 octobre 2024 non réceptionnés, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A. leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre et 8 octobre 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a ensuite fait assigner Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, pour demander :
la condamnation in solidum de Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 18 103,84 euros selon décompte en date du 21 décembre 2024 au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 août 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de ce décompte,la condamnation in solidum de Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025, utilement renvoyée à la demande des parties à celle du 12 mars 2026.
À cette audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a répondu aux défendeurs par ses conclusions sollicitant le maintien de l’intégralité de ses demandes et contesté tous les moyens soulevés arguant tant d’une absence de manquements de la banque, qu’une absence de risque d’endettement excessif, et encore qu’une absence de preuve du préjudice et du lien de causalité.
En réponse, par leurs conclusions qui ont fait valoir un défaut du devoir de mise en garde des emprunteurs non-avertis quant aux risques éventuels d’endettement excessif découlant de l’octroi d’un prêt et un défaut d’investigations pour connaître leur situation financière, Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] sollicitent de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à leur payer chacun la somme de 9 000 € en réparation de leur préjudice subi, de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 € et de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXIH
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. produit aux débats la fiche de dialogue renseignée par Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N], faisant état de son statut de retraitée pour Madame et de salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 3 avril 2022 pour Monsieur, avec des revenus nets mensuels de 1 000 euros pour Madame, et 1 550 euros pour Monsieur, précisant qu’ils sont célibataires, sans enfant ou personne à charge, et propriétaires de leur logement, sans prêt, avec des charges mensuelles constituées d’impôts, de 10 euros pour Madame et 1 euro pour Monsieur.
Aux fins de vérifier sa solvabilité, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a sollicité auprès de Madame [E] [P] son avis d’impôt sur les revenus de 2022, faisant état d’un revenu annuel de 14 151 euros et d’un revenu imposable de 9 129 euros, soit 760 euros par mois. Cependant, l’attestation de paiement de la caisse de retraite n’a cependant pas été exigée pour corroborer les déclarations et vérifier la solvabilité de Madame [E] [P] à l’occasion de ce crédit. S’agissant de Monsieur [K] [N], le prêteur a sollicité son avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi en 2023, faisant état d’un revenu annuel nul, ses bulletins de salaire des mois de Mai, Juin, Juillet 2023, dont il ressort un revenu net fiscal de 1 391 euros en Mai, puis de 1 508 euros en Juin, puis de 515 euros en Juillet pour absences injustifiées. A également été remis par l’emprunteur à l’établissement de crédit une lettre de relance de l’administration fiscale concernant la taxe d’habitation pour un impayé de 418 euros, majoré de 10 % de pénalité, soit 460 euros restant à payer au 17 janvier 2023.
Ainsi d’une part, le montant de la pension de retraite de Madame [E] [P] n’a pas été vérifié par le prêteur, tandis qu’il ressort des pièces qu’elle a fournies des revenus inférieurs au montant déclaré ; d’autre part, Monsieur [K] [N] a remis ses bulletins de salaire, qui témoignent d’absences injustifiées réduisant drastiquement le salaire perçu le mois précédent la souscription du crédit. De plus, le concernant le montant des charges mensuelles déclarées s’élève à 1 euro, tandis que le prêteur est en possession d’une preuve de dette fiscale de l’emprunteur qu’il n’a pas déclarée.
Ces incohérences majeures auraient dû conduire la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. à vérifier de manière plus approfondie les déclarations quant à la réalité de la situation économique et financière de Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N], et ce d’autant qu’il s’agissait de prêter la somme non négligeable de 17 379 euros en capital.
Dans ces conditions, la vérification par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de la solvabilité des emprunteurs a été incomplète.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat sur ce fondement.
Par ailleurs et par motif surabondant, il convient de rappeler que l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.
Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l'espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il est expressément mentionné dans les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique que le contrat est accessible sur un « espace dédié sécurisé » sur lequel il peut être téléchargé et imprimé par le consommateur.
Or, il résulte également de ces conditions générales que, s’agissant du formulaire de rétractation, il appartient au consommateur de le télécharger, de l’imprimer et de le renvoyer par voie postale à l’adresse qui y est indiquée. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie.
Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir également la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. s’établit comme suit :
Montant total du financement : 17 379 eurosSous déduction des versements effectués par les emprunteurs, à savoir 340,22 euros x 5 mois, soit 1 701,10 euros,Total restant dû : 15 677,90 euros.
Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] seront donc condamnés in solidum à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 15 677,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par les emprunteurs
Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] allèguent le caractère déraisonnable du prêt qui leur a été accordé, dont les mensualités de remboursement correspondent quasiment à la moitié de leurs revenus réguliers, puisque désormais Monsieur [K] [N] est en recherche d’emploi, caractérisant ainsi un risque de surendettement dont l’organisme prêteur aurait dû les alerter.
Ils font valoir que leur préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, consiste en une perte de chance pour eux de ne pas contracter le crédit inadapté. Ils considèrent en conséquence que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a engagé sa responsabilité, de sorte qu’elle devrait réparer leur préjudice par une condamnation à leur payer la somme de 9 000 € chacun.
Toutefois, Il convient de relever que Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] ont tous deux fait des déclarations inexactes à l’établissement de crédit pour rendre leur dossier plus attractif et acceptable ; en effet, ils ont déclaré tous deux être propriétaires de leur logement, sans prêt à rembourser, tandis que dans leurs conclusions, il est indiqué que Madame [E] [P] doit régler un loyer mensuel de 500 euros et qu’elle ne dispose pas de l’allocation pour le logement puisque le logement a été considéré comme indécent. De même, Monsieur [K] [N] a déclaré bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée, alors que le mois précédent la souscription du crédit, ses absences au travail injustifiées ont entraîné une perte de salaire de près des deux tiers et qui a conduit à la cessation de son contrat de travail.
Ainsi donc, la faute que Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] reprochent à l’organisme de crédit trouve en partie son origine dans leurs omissions ou menteries, de sorte que leurs demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. au titre du crédit souscrit le 22 août 2023 par Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N],
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] in solidum à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 15 677,90 euros (quinze mille six cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible du taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] de leurs demandes indemnitaires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [P] et Monsieur [K] [N] in solidum aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 mai 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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