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TJ 14366, 9 juin 2026, RG 25/00069


Vérifier : TJ 14366, 9 juin 2026, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj14366
Chambre
JAF MEE Section 1
Type
other
Id
6a2c076acdc6046d470ecba0

Texte de la décision

27,100 caractères

copies délivrées à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Sophie CONDAMINE
dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° Dossier : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DMYQ
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Q], [K], [B] [C]
né le 07 Juillet 1972 à MAUBEUGE (59600)
demeurant 78 Avenue Jean Jaurès - 14270 MEZIDON CANON

représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX

DEFENDEUR :

Madame [T], [S], [M], [G] [O] épouse [C]
née le 17 Mars 1983 à CRETEIL (94028)
demeurant 9 Citée Vincent 23 Rue Louis Armand - 14270 MEZIDON CANON

représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;

DEBATS : A l’audience du 10 Avril 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 09 Juin 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [O] et Monsieur [Q] [C] ont contracté mariage le 20 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Mezidon Canon (14) sans contrat préalable.

De cette union est issue une enfant, [W] [C], née le 17 juillet 2019 à Caen (14).

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 enregistré au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [Q] [C] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans indiquer le fondement de sa demande.

Les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été rappelées aux parties. Compte tenu de l'âge d'[W], il n'en a pas été fait application.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2025, les époux ont comparu, assistés de leur conseil respectif, et ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs.

Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- concernant les époux :
• attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Q] [C], à titre onéreux et à charge pour lui d’en acquitter les charges courantes,
• dit que faute pour l’épouse de quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la dite ordonnance, elle pourra y être contrainte par la force publique,
• fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique,
• ordonné la remise par chacun à l'autre de ses vêtements et objets personnels,
• dit que Monsieur [Q] [C] assumera provisoirement le règlement des crédits immobiliers communs (989,03 euros et 165,38 euros),
• accordé à l'époux la jouissance provisoire du véhicule Hyundai IX35 ;
- concernant les enfants :
• dit que l'autorité parentale à l'égard d’[W] sera exercée conjointement par les deux parents,
• fixé la résidence d'[W] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- en période scolaire :
* chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes ;
* chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes ;
- pendant les petites vacances scolaires :
* chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
* chez la mère : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- pour les grandes vacances d'été : fractionnées en quatre périodes de quinze jours,
* chez le père : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
* chez la mère : premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires,
• dit que chaque parent prendra en charge toutes les dépenses d'entretien et d'éducation courantes engagées à l'occasion de son temps d'accueil de l'enfant,
• dit que les frais exceptionnels autres engagés dans l'intérêt de l'enfant (frais de scolarité, extra-scolaires (activités sportives ou de loisir), voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées,...), autant que possible préalablement convenus, seront partagés entre les parents à concurrence d'un tiers pour l'épouse et deux tiers pour l'époux, sur présentation des factures ;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la décision les prononçant,
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique.

Par conclusions respectivement transmises par voie électronique les 12 janvier 2026 et 13 février 2026, Monsieur [Q] [C] et Madame [T] [O] demandent au juge de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du divorce sur leur acte de mariage et sur leur acte de naissance respectif, ainsi que sur tout acte prévu par la loi.
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
- constater la révocations des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil,
- constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
- les renvoyer à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux, si nécessaire avec le concours de leur choix,
- dire que l'autorité parentale à l'égard d'[W] sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence d'[W] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
• en période scolaire :
* chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes ;
* chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes ;
• pendant les petites vacances scolaires :
* chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
* chez la mère : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
• pour les grandes vacances d'été : fractionnées en quatre périodes de quinze jours,
* chez le père : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
* chez la mère : premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires,
- dire que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant,
- dire que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié,
- dire que, sauf meilleur accord des parties, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h,
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit,
- dire que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi, la remise et la reprise de l'enfant s'effectuant avant 12h sauf meilleur accord ou force majeure,
- dire que le parent hébergeant devra remettre à l'autre un trousseau adapté au séjour de l'enfant, outre son carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d'en faire retour à l'issue de l'exercice de son droit,
- dire qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit n'a pas exercé son droit dans l'heure pour la semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- dire que chaque parent prendra en charge toutes les dépenses d'entretien et d'éducation courantes engagées à l'occasion de son temps d'accueil de l'enfant,
- dire que les frais exceptionnels autres engagés dans l'intérêt de l'enfant (frais de scolarité, extra-scolaires (activités sportives ou de loisir), voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées,...), autant que possible préalablement convenus, seront partagés entre les parents à concurrence d'un tiers pour l'épouse et deux tiers pour l'époux, sur présentation des factures ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Monsieur [Q] [C] sollicite en outre :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date de délivrance de l’assignation, soit le 17 janvier 2025,
- sa dispense de tout remboursement en faveur du Trésor Public.

Madame [T] [O] sollicite quant à elle la fixation des effets du divorce date de la séparation de fait des époux, soit le 10 août 2025.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2026, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - LE DIVORCE

L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
L'article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

En l’espèce, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2025, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2025.

Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux [C] - [O] sans autre motif que leur acceptation.

II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX

A titre liminaire, sur la situation des parties

Monsieur [Q] [C] est directeur adjoint d’un ESAT. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel moyen de 3470 euros (selon cumul net imposable au 31 décembre 2025).
Il précise exposer de très importants frais de route pour se rendre à son travail à L’Aigle et indique assumer mensuellement, au titre de ses charges, le remboursement de deux emprunts immobiliers (989,03 euros et 165,38 euros), le paiement de la taxe foncière (170 euros), des factures de téléphone (49 euros), internet (70 euros), eau (45 euros), électricité (92 euros), gaz (150 euros); de l’assurance véhicule (65 euros), et de l’assurance habitation.

Madame [T] [O] est éducatrice spécialisée. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel moyen de 2125,88 euros (selon cumul net imposable au 31 décembre 2025).
Depuis le 10 août 2025, elle est locataire d’une maison et assume l’intégralité des charges courantes y afférent, et notamment un loyer mensuel de 650 euros, provisions sur charges comprises.

La communauté est propriétaire du bien immobilier constituant le domicile conjugal, sis 78 avenue Jean Jaurès à Mézidon Canon (14) ainsi que d’un véhicule HYUNDAI IX35, immatriculé BY-750-SV, dont l’époux a l’usage.
Le passif commune est constitué de deux crédits immobiliers :
- montant initial de 180000 euros, remboursable jusqu’au 5 juin 2032, suivant des échéances mensuelles de 989,03 euros,
- montant initial de 26000 euros, remboursable jusqu’au 5 août 2032, suivant des échéances mensuelles de 165,38 euros.

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code civil prévoit, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Le dernier alinéa de l'article précité prévoit toutefois la faculté de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ceci à la demande de l'un des époux.

En l'espèce, Monsieur [Q] [C] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation en divorce alors que Madame [T] [O] sollicite sa fixation au 10 août 2025, date à laquelle elle affirme avoir quitté le domicile familial pour son nouveau logement.

Il est constant que les époux n’avaient pas cessé de cohabiter lors de l’audience sur mesures provisoires du 26 juin 2025. Par ailleurs, Madame [T] [O] ne produit pas le bail de son nouveau logement mais force est de constater que Monsieur [Q] [C] ne remet pas en cause la date à laquelle son épouse dit avoir quitté le domicile conjugal.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [O] et le présent jugement prendra effet, concernant les mesures relatives aux époux et à leurs biens, au 10 août 2025, date de cessation de cohabitation, et de collaboration présumée, des époux.

Sur le nom marital

Conformément aux prévisions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En l'absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.

En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux ne produisant pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. En revanche, le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux de poursuivre amiablement les démarches de partage, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En l'espèce, aucun des époux ne réclame à l'autre une prestation compensatoire.

III - LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT

Monsieur [Q] [C] et Madame [T] [O] sollicitent chacun la reconduction des mesures provisoires concernant [W] telles que fixées par l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 9 octobre 2025.

Au regard de la demande concordante des parties et en l'absence d'élément nouveau soulevé depuis l'ordonnance sur mesures provisoires, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de résidence d’[W] et les dispositions relatives à la contribution à son entretien et à son éducation seront reconduits.

IV- LES AUTRES DEMANDES

Conformément aux dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux. Monsieur [Q] [C] sera débouté de sa demande de dispense de remboursement en faveur du Trésor Public.

Enfin, en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 17 janvier 2025,

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 26 juin 2025,

Vu l'ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre :

[T], [S], [M], [G] [O],
née le 17 mars 1983 à Créteil (94),
et
[Q], [K], [B] [C],
né le 7 juillet 1972 à Maubeuge (59),

ORDONNE la mention de cette décision en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 20 juillet 2012 à Mézidon Canon (14) et sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 août 2025 ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure [W] [C] sera exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique :
- concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel,
- que le parent, chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
- que les père et mère s'informent réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, la pratique d'activités sportives dangereuses ;
- que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d'un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ;

RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l'autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l'article 227-6 du code pénal,

FIXE la résidence de l’enfant mineure [W] [C] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- en période scolaire :
* chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes ;
* chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes ;
- pendant les petites vacances scolaires :
* chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
* chez la mère : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- pour les grandes vacances d'été : fractionnées en quatre périodes de quinze jours,
* chez le père : premier et troisème quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
* chez la mère : premier et troisème quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires,

DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi, la remise et la reprise de l'enfant s'effectuant avant 12 heures sauf meilleur accord ou force majeure,

DIT que le parent hébergeant devra remettre à l'autre un trousseau adapté au séjour de l'enfant, outre son carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d'en faire retour à l'issue de l'exercice de son droit,

PRÉCISE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit n'a pas exercé son droit dans l'heure pour la semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec chacun des parents et qu'ils peuvent donc les adapter d'un commun accord sans nécessairement recourir au juge,

DIT que chaque parent prendra en charge toutes les dépenses d'entretien et d'éducation courantes engagées à l'occasion de son temps d'accueil de l'enfant,

DIT que les frais exceptionnels autres engagés dans l'intérêt de l'enfant (frais de scolarité, extra-scolaires (activités sportives ou de loisir), voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées,...), autant que possible préalablement convenus, seront partagés entre les parents à concurrence d'un tiers pour l'épouse et deux tiers pour l'époux, sur présentation des factures, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [T] [O] dans cette proportion ;

DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [T] [O] chacun pour moitié aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande de dispense de remboursement en faveur du Trésor Public ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit s'agissant des mesures relatives aux enfants, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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