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TJ 33243, 11 juin 2026, RG 24/00258


Vérifier : TJ 33243, 11 juin 2026, RG 24/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00258
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a2c0784cdc6046d470ecd73

Texte de la décision

22,894 caractères

JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00258 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DIKH
AFFAIRE : [P] [D] habituellement domicilié au [Adresse 1] C/ S.A.S. BATIXEL, [A] (dit [J]) [V], S.A.S.U. L’IBERIQUE MAITRISE D’OEUVRE, S.A.R.L. DEOLIBAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT

ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par QUINT Bertrand
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 07 Mai 2026 devant QUINT Bertrand siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 22 Février 2024

DEMANDEUR :

M. [P] [D] habituellement domicilié au [Adresse 2] [Localité 1]
né le 05 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant Chez Mme [F] [O], [Adresse 3]
représenté par Me Patrice JOUANNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 755

DEFENDEURS :

S.A.S. BATIXEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 768

M. [A] (dit [J]) [V]
né le 20 Mai 1958 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
S.A.S.U. L’IBERIQUE MAITRISE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

représentés par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 26

S.A.R.L. DEOLIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 23

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un incendie survenu le 28 août 2019 ayant partiellement détruit son immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5], [P] [D] a fait réaliser des travaux de construction.

Sont notamment intervenus sur ce chantier :

- pour la maîtrise d’oeuvre : [A] (dit [J]) [V] et la SASU L’IBÉRIQUE ;

- pour la démolition et la maçonnerie : la SARL DEOLIBAT ;

- pour les menuiseries : la SAS BATIXEL.

Se plaignant de l’incompétence professionnelle des intervenants à l’acte de construire, M. [D] a fait réaliser un constat d’huissier le 24 juin 2022 puis, par courriers du 22 juillet 2022, mis en demeure M. [V], la SASU L’IBÉRIQUE et la SARL DEOLIBAT de lui rembourser des sommes réglées pour les travaux.

N’obtenant pas satisfaction, M. [D] a, par actes des 22 février et 28 mai 2025, assigné M. [V], la SASU L’IBÉRIQUE et la SARL DEOLIBAT devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

La SAS BATIXEL a, par acte du 2 janvier 2025, elle aussi assigné M. [D] devant la même juridiction afin d’obtenir le paiement des menuiseries commandées.

Ce litige a été enregistré au répertoire général sous trois numéros différents (RG n°24/00258, 25/00080 et 25/00838). Une jonction a été opérée au cours de la mise en état sous le seul n°RG 24/00258.

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026 par M. [D] demandant au Tribunal, en application des articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil, de :

déclarer son action recevable et bien fondée ;
débouter la SAS BATIXEL de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [V] et la SASU L’IBÉRIQUE à relever indemne M. [D] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ou prononcées au profit de la SAS BATIXEL ;
condamner solidairement M. [V] et la SASU L’IBÉRIQUE à réparer le préjudice subi par M. [D], notamment au remboursement de l’ensemble des sommes versées inutilement sur ce chantier et dont il sera fourni le compte dans le cours de la mise en état ;
y ajoutant et en considération de la durée d’arrêt exceptionnellement longue du chantier, condamner solidairement M. [V] et la SASU L’IBÉRIQUE à payer M. [D] les sommes suivantes :
- 20.000 € pour défaut de jouissance ;

- 9.290 € en remboursement des honoraires indûment perçus du fait de la mission non réalisée ;

condamner la SARL DEOLIBAT à payer à M. [D] la somme de 23.374,32 € en remboursement des factures n°305 et 306 ;
condamner in solidum M. [V], la SASU L’IBÉRIQUE et la SARL DEOLIBAT à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 68.260,32 € au titre du préjudice financier ;

- 4.000 € au titre du préjudice de perte de temps ;

- 5.000 € au titre du préjudice moral ;

- 3.000 € au titre de la résistance abusive ;

- 16.800 € au titre de la perte d’usage et de jouissance ;

condamner in solidum M. [V], la SASU L’IBÉRIQUE et la SARL DEOLIBAT aux dépens ;

condamner in solidum M. [V], la SASU L’IBÉRIQUE et la SARL DEOLIBAT à payer à M. [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la SAS BATIXEL à payer à M. [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [D] reproche à l’architecte de ne pas avoir déposé de demande de permis de démolir et de reconstruire ni procédé au moindre affichage avant le début des travaux, d’avoir imité sa signature pour faire une tardive déclaration préalable pour la reconstruction (un an et demi après la démolition), de ne pas avoir tenté de régulariser la situation suite à l’opposition de la mairie mais au contraire d’avoir demandé à la SARL DEOLIBAT de commencer ses travaux de reconstruction ainsi que d’avoir fait réaliser par la SAS BATIXEL diverses menuiseries sans aucun plan soumis et accepté par le maître de l’ouvrage. Il ajoute qu’il a été menacé de poursuites par la mairie de [Localité 5] qui a exigé la destruction totale de la dalle en béton construite sans autorisation d’urbanisme et qu’aucune attestation d’assurance n’a été fournie par une quelconque entreprise.

M. [D] estime que la SARL DEOLIBAT a elle aussi manqué à ses obligations(absence de vérification l’existence d’une autorisation d’urbanisme et réalisation de travaux non conformes aux règles de l’art).

M. [D] fait par ailleurs grief à la SAS BATIXEL de s’être précipitée pour fabriquer ses menuiseries alors que l’élévation des murs n’était pas encore réalisée en l’absence de permis. Il précise que les menuiseries sont inutilisables en l’absence de côtes adaptées aux tableaux, qu’aucun devis n’a été signé et qu’aucun acompte n’a été versé pour valider la commande.

Le demandeur réclame en conséquence la restitution des sommes versées à l’architecte et à la SARL DEOLIBAT. Il sollicite également des indemnités en réparation des sommes qu’il a dû régler en faisant appel à de nouveaux professionnels pour reprendre la construction de son immeuble sinistré avec une augmentation des coûts de construction, pour le temps passé à la gestion du chantier et au règlement de cette affaire, pour l’inquiétude générée par la non-sécurisation de la reconstruction de son immeuble, la découverte des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme et les tracas inhérents à la procédure judiciaire, pour l’absence de volonté des défendeurs de résoudre ce litige à l’amiable ainsi que pour la perte d’usage et de jouissance de sa maison (il aurait dû pouvoir réintégrer son habitation depuis 2021 si les travaux avaient été réalisés correctement).

En réponse aux arguments adverses, M. [D] indique qu’il était inutile d’organiser une expertise judiciaire vu les pièces et explications données, que l’attestation d’assurance produite par M. [V] est mensongère, qu’il appartenait à la SARL DEOLIBAT de s’assurer qu’elle pouvait procéder à ses travaux de démolition en toute légalité, que l’architecte KDA a suffisamment démontré l’existence de malfaçons multiples imputables à la SARL DEOLIBAT en complément du constat d’huissier effectué (pas d’étude de sol géotechnique, pas d’étude béton, pas d’isolant sous dallage ni traitement anti-termites) et que la garantie décennale n’avait pas à être invoquée puisqu’il a pas eu de réception.

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par M. [V] et la SASU L’IBÉRIQUE demandant au Tribunal, en application des articles 1193, 1199 et 1217 du Code Civil, de :

dire que toutes leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [D] à payer à M. [V] et la SASU L’IBÉRIQUE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [V] et la SASU L’IBÉRIQUE s’opposent aux demandes de M. [D] au motif qu’il n’a pas souhaité reconstruire le même bien mais procédé à des modifications significatives (construire une maison à la place du hangar sinistré), que le constat d’huissier leur est inopposable, que les documents de la société KDA ne sont pas plus probants et qu’une expertise judiciaire aurait été la bienvenue en l’absence d’expertise amiable et/ou assurantielle.

Ils ajoutent que les travaux réalisés par la SARL DEOLIBAT ont été démolis et qu’un nouveau permis de construire délivré, que la prétendue imitation de la signature de M. [D] n’est corroborée par aucun élément, qu’il ne peut être reproché à l’architecte de ne pas avoir obtenu d’autorisation alors qu’il incombe au pétitionnaire de s’assurer de la légalité de son projet, que M. [D] se garde bien d’indiquer la configuration actuelle des lieux et que les malfaçons, manquements et préjudices allégués ne sont pas démontrés.

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026 par la SARL DEOLIBAT demandant au Tribunal, en application des articles 1193, 1199 et 1217 du Code Civil, de :

à titre principal, débouter M. [D] et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL DEOLIBAT ;
à titre subsidiaire, condamner M. [V] et/ou toute autre partie succombante à relever indemne la SARL DEOLIBAT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause :
- condamner M. [V] et/ou toute autre partie succombante aux dépens ;

- condamner M. [V] et/ou toute autre partie succombante la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL DEOLIBAT estime que sa responsabilité n’est pas engagée. Elle soutient en ce sens qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le maître d’oeuvre concernant les démarches administratives pour effectuer les travaux, que sa mission était strictement délimitée (des travaux de déblaiement et de nettoyage), que le demandeur ne démontre pas qu’un permis de démolir était nécessaire et qu’elle est bien couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile décennale.

Elle indique également que M. [D] ne démontre aucunement l’existence des malfaçons qu’il allègue, que la garantie décennale était en tout état de cause le fondement juridique le plus opportun en la matière, que ses préjudices ne sont pas davantage caractérisés et notamment le préjudice de perte de temps puisqu’il n’a jamais sollicité d’expertise amiable comme judiciaire.

A titre subsidiaire, la SARL DEOLIBAT demande à être relevée indemne par l’architecte au motif que c’était lui qui avait la charge de réaliser les démarches administratives diverses mais aussi de diriger les travaux.

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2026 par la SAS BATIXEL demandant au Tribunal, en application de l’article 1231-1 du Code Civil, de :

débouter M. [D] de ses demandes ;
condamner M. [D] à payer à la SAS BATIXEL la somme de 23.316,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;
condamner M. [D] à venir récupérer les menuiseries qu’il a commandées sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
autoriser la SAS BATIXEL à procéder, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à la destruction desdites menuiseries ;
condamner M. [D] aux dépens ;
condamner M. [D] à payer à la SAS BATIXEL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS BATIXEL indique qu’elle a procédé à la fabrication des menuiseries qui lui ont été commandées par M. [D] sur le base de trois devis et marchés de gré à gré, que M. [D] a payé les factures du logement A avec retard mais pas celles relatives aux logements B et C malgré les mises en demeure qui lui on été adressées.

Elle précise qu’elle n’a jamais été informée d’un problème de régularité administrative du chantier, qu’on ne lui a pas non plus demandé de suspendre la fabrication des menuiseries commandées, qu’il n’était pas nécessaire qu’elle prenne des mesures sur les lieux puisqu’il s’agissait de travaux de construction d’un bâtiment neuf et non d’une rénovation, que les mesures des ouvertures étaient celles indiquées sur le plan fourni par le maître d’oeuvre, qu’elle a adressé à M. [D] et M. [V] des plans de réservation maçonnerie pour la préparation des supports afin de respecter les délais de livraison prévus et qu’il n’a pas été convenu que la commande ne serait ferme qu’après le règlement d’un acompte contrairement à des courriels relatifs à un autre chantier.

La SAS BATIXEL considère que M. [D] est entièrement responsable de la situation dont il se plaint aujourd’hui étant donné qu’il a signé les marchés et commandé les fournitures des bâtiments B et C destinés à la location pour gagner du temps avant même que le permis de construire ait été accepté et qu’il n’a cessé de changer de maître d’oeuvre et de modifier ses projets.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 (avec une clôture partielle le 13 janvier 2026 contre M. [D] en l’absence de conclusions dans le délai imparti).
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 (après un renvoi le 2 avril 2026 lié à un mouvement de grève national des avocats) et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.

1°) SUR LES DEMANDES DE M. [D] A L’ENCONTRE DE M. [V], LA SASU L’IBERIQUE ET LA SARL DEOLIBAT

Force est de constater que M. [D] a eu des ennuis avec la maire de [Localité 5] puisqu’elle s’est opposée le 20 décembre 2021 à une déclaration préalable au motif que son projet de reconstruction d’un bâtiment après sinistre devait faire l’objet d’un permis de construire. La mairie a également exigé le 14 septembre 2022 la destruction sous deux mois de la dalle en béton construite sans autorisation d’urbanisme.

Cela étant dit, la situation dénoncée par M. [D] est beaucoup trop floue sur de nombreux aspects.

Sur le plan technique d’abord, il est difficile de comprendre les griefs formulés par le maître de l’ouvrage puisque :

- la configuration exacte des lieux avant sinistre n’est pas certaine. M. [D] a communiqué deux photographies de mauvaise qualité (reproduites en noir et blanc dans les conclusions) censées matérialiser deux bâtiments à usage d’habitation qui étaient respectivement occupés par lui-même et son père. En outre, M. [D] parle d’un hangar qui n’est pas visible et dont le volume demeure inconnu.
- le projet ayant fait l’objet de la déclaration préalable est lui aussi imprécis. On ne sait pas ce que M. [D] souhaitait exactement construire ou reconstruire. M. [D] n’a pas non plus répondu aux observations des défendeurs au sujet des modifications qu’il voulait entreprendre (M. [V] et la SASU L’IBÉRIQUE déclarant que M. [D] n’a pas souhaité reconstruire son bien “à l’existant” tandis que la SAS BATIXEL évoque des travaux de rénovation d’un logement A et des travaux de construction concernant des logements B et C).

- on ne sait pas non plus ce qui a été finalement construit, M. [D] s’est contenté de communiquer l’autorisation accordée le 19 avril 2023 pour une modification du permis de construire mais sans produire les plans correspondants ou des photographies permettant de visualiser l’ensemble.

- M. [D] se plaint aussi de malfaçons qu’auraient commises la SARL DEOLIBAT mais son constat d’huissier en date du 24 juin 2022 ne démontre rien (malgré cette fois-ci des photographies en couleur). Quant aux pièces 12 et 13 qui émaneraient de l’architecte qui aurait repris le chantier (KDA), leur authenticité est douteuse (il s’agit d’un courriel à l’adresse peu fiable et d’un document non signé que n’importe qui aurait pu écrire) et leur contenu est en tout état de cause insuffisant (aucune référence à une quelconque DTU et aucun rattachement certain à la construction litigieuse).

Sur les plans procédural et juridique ensuite, les demandes de M. [D] sont contestables pour les raisons suivantes :

- s’il n’est pas toujours nécessaire qu’une expertise judiciaire soit organisée, encore faut-il que le maître de l’ouvrage dispose des éléments suffisants pour s’en passer (une expertise amiable pouvant parfois être suffisante en complément d’autres pièces). Or, comme il a été dit, le Tribunal n’est pas assez éclairé par les pièces produites. Il ne sera pas pallié à la carence de M. [D] dans l’administration de la preuve alors qu’il ne demande toujours pas d’expertise judiciaire même à titre subsidiaire et que la justice doit quoi qu’il en soit être rendue dans un délai raisonnable.

- M. [D] affirme ne pas avoir signé la déclaration préalable qui a fait l’objet d’une opposition mais il n’a produit aucun élément de comparaison (carte d’identité, passeport...) permettant de procéder à la vérification de la signature qu’il dénie.

- le demandeur présente comme une évidence le fait qu’une demande de permis de démolir aurait dû être déposée mais cette affirmation n’est pas étayée. Contrairement à la SARL DEOLIBAT, il n’a cité aucun texte en ce sens. Cette société lui avait pourtant rappelé que seuls certains bâtiments doivent faire l’objet d’une autorisation de démolition ainsi que le prévoient les articles R 421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme. Or, tel n’est pas forcément le cas en l’espèce étant donné qu’on ne sait pas ce qui a été exactement détruit et que la nécessité d’un permis de démolir requiert en principe une délibération du conseil municipal instituant cette règle (cf l’article R 421-27 du code précité).

Sur le plan indemnitaire enfin, les réclamations ne sont pas assez justifiées voire elles sont mal fondées :

- quand bien même un manquement aurait été commis par M. [V], la SASU L’IBERIQUE et/ou la SARL DEOLIBAT, l’indemnisation qui en résulterait ne peut tendre à la restitution des sommes ou honoraires perçus. Il convient seulement d’indemniser les préjudices réellement subis mais les sommes ou honoraires perçus en exécution des marchés conclus n’ont pas à être remboursés. Admettre le contraire reviendrait à faire entrer dans le patrimoine du maître de l’ouvrage une construction neuve (après réalisation des travaux réparatoires) sans contrepartie financière.

- il n’existe aucune pièce justifiant à quelle date les travaux de construction entrepris pour le compte de M. [D] se sont terminés (la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été produite notamment, ni les baux permettant de savoir quand les locations ont commencé). Il n’est dès lors pas possible de réparer les préjudices allégués au titre de l’augmentation du coût de la construction et de la perte de jouissance.

- M [D] prétend avoir perdu beaucoup de temps à gérer cette affaire mais il n’a organisé aucune expertise amiable ou judiciaire et il s’est attaché les services d’un autre architecte pour mener à bien son projet.

- le préjudice moral n’est pas prouvé (aucune attestation ni certificat médical en ce sens par exemple).

- aucune résistance abusive n’est caractérisée. M. [D] a seulement fait envoyer une lettre recommandée à M. [V] et la SARL DEOLIBAT par l’intermédiaire de son avocat. Ses adversaires ont quant eux usé de leur droit de se défendre, sans commettre d’abus.

En conclusion, le maître de l’ouvrage n’aurait pas dû faire l’économie d’une expertise judiciaire car les pièces qu’il produit ne sont pas suffisantes pour établir une responsabilité de M. [V], de la SASU L’IBERIQUE ou de la SARL DEOLIBAT. En l’absence de preuve de manquements ayant occasionné les préjudices allégués, M. [D] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires. La demande subsidiaire de la SARL DEOLIBAT tendant à être relevée indemne par M. [V] et la SASU L’IBERIQUE est dès lors sans objet.

2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS BATIXEL

Cette société ne rapporte pas la preuve qu’elle a réalisé les menuiseries qui lui ont été commandées (aucune photographie le démontrant). Elle a seulement produit des factures et des mises en demeure mais il n’est pas certain qu’elle a accompli le travail qui lui a été confiée (à tout le moins la fabrication puisque rien n’a été posé). Sa demande en paiement ne peut dès lors qu’être rejetée.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Parties perdantes, M. [D] et la SAS BATIXEL supporteront chacun la moitié des dépens et seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [D] à payer à M. [V] et la SASU L’IBERIQUE une indemnité de 2.000 € et à la SARL DEOLIBAT une autre indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que ces défendeurs ont été contraints d’exposer pour se défendre.

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner depuis la réforme découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux actions engagées à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE [P] [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [A] [V] et la SASU L’IBERIQUE,

DÉBOUTE la SAS BATIXEL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [P] [D],

CONDAMNE [P] [D] à la moitié des dépens,

CONDAMNE la SAS BATIXEL à l’autre moitié des dépens,

CONDAMNE [P] [D] à payer à [A] [V] et la SASU L’IBERIQUE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [P] [D] à payer à la SARL DEOLIBAT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.