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TJ 33243, 11 juin 2026, RG 24/01379


Vérifier : TJ 33243, 11 juin 2026, RG 24/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01379
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a2c078fcdc6046d470ece4f

Texte de la décision

27,936 caractères

JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01379 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DL7Q
AFFAIRE : [S] [E] [X] [J], [G] [W] [J] C/ [M] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par QUINT Bertrand
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 23 Avril 2026 devant QUINT Bertrand siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 23 Octobre 2024

DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E] [X] [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [W] [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Claire KESMAECKER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 21

DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18, Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire :

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [J] et [G] [J] étaient propriétaires, en indivision avec trois autres indivisaires, d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1] (Gironde) dont ils ont hérité en juin 2019.

Cette maison a été mise en vente en septembre 2019 au prix de 265.000 €.

Un compromis de vente a été signé en janvier 2022 avec [Z] [N] et [O] [V] pour le prix de 160.000 € sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours et retrait tendant à la surélévation de l’immeuble et la création de sept logement et d’un local commercial. L’acte authentique était alors censé être signé au plus tard le 15 novembre 2022.

Un permis de construire a été accordé en ce sens le 5 septembre 2022 à M. [N]. [M] [K] (le voisin habitant au [Adresse 3]) a alors exercé un recours administratif préalable contre ce permis le 27 octobre 2022 suivi d’un recours contentieux. M. [K] a aussi exprimé à un moment donné son intention d’acquérir la maison litigieuse mais il s’est ensuite ravisé.

Le retrait du premier permis a été constaté par la Mairie de [Localité 1] le 18 octobre 2023 à la demande du pétitionnaire (M. [N]).

Un nouveau permis de construire a été accordé le 24 novembre 2023 à M. [N] et M. [V]. M. [K] a aussi exercé un recours gracieux contre cette autorisation (sans suite contentieuse cette fois-ci).

Par lettre recommandée du 6 février 2024, l’avocate de [S] et [G] [J] a mis en demeure M. [K], d’une part, de se désister de sa procédure en cours devant le Tribunal Administratif concernant le premier permis de construire et, d’autre part, de confirmer par écrit le retrait de son recours contre le second permis, faute de quoi il lui serait réclamé la somme de 50.000 € à minima à titre de dommages et intérêts.

M. [K] s’est désisté de son recours contentieux devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX concernant le premier permis le 6 février 2024 (ce désistement ayant été constaté le 4 mars 2024).

Un deuxième compromis de vente a finalement été signé le 26 juillet 2024 avec d’autres personnes intéressées ([T] [R] et [F] [I]) pour le prix de 150.000 €, sans soumission du projet à une quelconque autorisation administrative même s’il était encore question de réaliser des travaux. Un rappel a été fait concernant le sort des autorisations d’urbanisme qui ont pu être délivrées (“un voisin a systématiquement diligenté un recours en annulation”), les acquéreurs s’engageant néanmoins à poursuivre la vente à leurs risques et périls. L’acte authentique a cette fois-ci pu être régularisé le 26 juillet 2024.

Estimant avoir subi des préjudices en lien avec le comportement fautif de l’auteur des recours contre les permis de construire susvisés, [S] et [G] [J] ont, par acte du 23 octobre 2024, assigné M. [K] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’être indemnisés.

Suite à un incident initié par M. [K] relatif à la recevabilité des demandes de [S] et [G] [J] (plus précisément au sujet de leur qualité et intérêt à agir), le Juge de la Mise en Etat a, par ordonnance du 27 mai 2025, décidé de renvoyer l’examen de la question de la recevabilité devant la formation de jugement du Tribunal Judiciaire en application de l’article 789 6° du Code de Procédure Civile compte tenu de la complexité du problème soulevé. Quant aux demandes de communication de pièces formalisées par la même occasion, elles ont été déclarées sans objet puisque les pièces exigées ont été produites.

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par [S] et [G] [J] demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et 1241 du Code Civil, de :

déclarer leur action recevable en ce qu’ils ont qualité et intérêt à agir ;
à titre principal, condamner M. [K] à payer à [S] et [G] [J] la somme totale de 17.693,27 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
- 10.000 € pour le préjudice financier liée à la diminution du prix de vente afin d’éviter de subordonner le projet des acquéreurs à l’octroi d’un permis de construire ;

- 486,44 € en remboursement des factures d’électricité EDF (58,15 € le 3 février 2023, 60,83 € le 28 avril 2023, 54,01 € le 23 juin 2023, 52,79 € le 8 août 2023, 58,72 € le 24 octobre 2023, 59,97 € le 8 décembre 2023, 77,25 € le 7 février 2024, 64,49 € le 7 juin 2024, 64,49 € le 6 août 2024 et 5,16 € le 7 octobre 2024, moins 69,42 € versé au crédit le 28 mai 2024) ;

- 87,83 € en remboursement des factures d’eau SOGEDO (41,74 € le 27 juin 2023, 25,39 € le 21 novembre 2023 et 20,70 € (37,60 - 16,90) à la clôture du contrat) ;

- 1.435 € en remboursement de la taxe foncière pour l’année 2023 ;

- 803 € pour les frais d’assurance habitation GMF (42 € pendant 19 mois) ;

- 192 € en remboursement de la facture du 15 décembre 2023 de la SARL EDC (DPE, ERP et ENSA) ;

- 650 € en remboursement de la facture du 22 décembre 2023 de la SARL THOR EXPERTISE (audit énergétique) ;

- 1.039 € pour les frais d’alarme sécurité VERISURE (54,69 € pendant 19 mois) ;

- 3.000 € au titre du préjudice moral ;

à titre subsidiaire, condamner M. [K] à payer à [S] et [G] [J] 1/5ème chacun des sommes susvisées (hors préjudice moral) soit au total 3.538,65 € chacun outre 3.000 € au titre de leur préjudice moral ;

en tout état de cause :
- débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [K] aux dépens ;

- condamner M. [K] à payer à [S] et [G] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

S’agissant des fins de non-recevoir soulevées par M. [K], [S] et [G] [J] répondent qu’ils ont intérêt et qualité à agir dans la mesure où ils ont subi des préjudices personnels, que l’indivision dont ils faisaient partie a dû supporter des frais qui ont nécessairement diminué le montant de leurs droits lors de la clôture de l’indivision, que la diminution du prix de vente du bien indivis a également réduit leurs droits et que M. [K] leur a également causé un préjudice moral.

Sur le fond, [S] et [G] [J] reprochent à M. [K], d’une part, d’avoir déposé des recours injustifiés contre les autorisations d’urbanisme accordées aux acquéreurs et, d’autre part, d’avoir utilisé un stratagème pour faire croire à l’indivision qu’il souhaitait acquérir le bien litigieux alors qu’il n’était en réalité animé par le seul souhait de mettre en échec cette vente pour d’illégitimes raisons. Ils précisent que M. [K] a manifesté son intérêt pour acheter la maison litigieuse puisqu’il l’a visitée à plusieurs reprises, que toutefois il a tout mis en oeuvre pour que la vente ne se concrétise pas au profit de M. [N] et M. [V] en déposant des recours très mal motivés contre les permis de construire successifs accordés par la mairie de [Localité 1] afin d’acquérir lui-même le bien à vil prix. Les demandeurs ajoutent qu’un accord a été trouvé après de longues semaines de pourparlers pour que M. [K] achète ce bien en indemnisant M. [N] pour les démarches qu’ils avait accomplies mais que le défendeur a tardé à se désister de son recours contentieux contre le permis, qu’il s’est retiré de son projet d’achat au prétexte fallacieux qu’il aurait subi des pressions, qu’une nouvelle demande de permis de construire a été déposée tenant compte des exigences de M. [K], que l’intéressé a cependant encore une fois formé un recours malgré l’approbation réitérée de l’Architecte des Bâtiments de France et l’existence d’autres bâtiments en R + 2 à proximité.

[S] et [G] [J] entendent être indemnisés des conséquences des prétendues mauvaise foi et intention de nuire de M. [K] au motif qu’il leur a fait perdre volontairement un temps précieux (20 mois), que la rentabilité du projet n’est plus la même vu l’augmentation des taux d’intérêts pendant ses tergiversations, qu’ils ont été contraints de faire des concessions financières afin de finaliser la vente (baisse de prix de 10.000 €) en informant les acquéreurs des recours systématiquement diligentés par le voisin contre les autorisations d’urbanisme, qu’ils ont dû régler de lourdes charges alors qu’un compromis avait été signé depuis plus d’un an, qu’ils dû refaire les diagnostics obligatoires en cas de vente et qu’ils ont en outre subi un préjudice lié aux inquiétudes ressenties par cette situation.

Enfin, ils considèrent n’avoir commis aucun abus de droit en engageant cette procédure et qu’au contraire les demandes reconventionnelles de M. [K] seraient disproportionnées et démontraient qu’il persiste dans sa mauvaise foi en souhaitant profiter de cette procédure pour battre monnaie.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026 par M. [K] demandant au Tribunal, en application des articles 30,31, 32 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 815-2 du Code Civil, de :

à titre principal, déclarer les demandes de [S] et [G] [J] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal estime que les demandes des consorts [J] sont recevables, débouter [S] et [G] [J] de leurs demandes sur le fond ;
en tout état de cause :
- condamner solidairement [S] et [G] [J] à payer à M. [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner solidairement [S] et [G] [J] aux dépens ;

- condamner solidairement [S] et [G] [J] à payer à M. [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ordonner l’exécution provisoire.

Le défendeur prétend que [S] et [G] [J] n’ont ni intérêt ni qualité à agir étant donné qu’ils n’étaient ni indivisaires ni propriétaires de la maison litigieuse au moment de la délivrance de l’assignation, que cette maison dépendant d’une indivision successorale comportant 5 personnes a été vendue le 26 juillet 2024 et qu’il n’existe plus aucun acte conservatoire à effectuer le cas échéant pour le compte de l’indivision.

Sur le fond, M. [K] soutient qu’il n’a commis aucune faute ou abus de droit, qu’il s’entendait bien avec le père des demandeurs jusqu’à son décès, que le prix de vente affiché initialement (265.000 €) était beaucoup trop élevé, qu’il n’est pas le seul à avoir formé un recours contre le premier permis de construire (une voisine Mme [B] ayant fait de même) car le projet immobilier de M. [N] était problématique (création de 7 appartements et d’un cabinet médical/infirmier avec une surélévation et des arbres à abattre). M. [K] indique également qu’il a voulu mettre fin à ce projet en rachetant lui-même le bien immobilier pour un prix similaire à celui figurant dans le premier compromis, que M. [N] a fait pression pour être indemnisé de ses frais d’architecte alors que le permis de construire initial était totalement illégal et a d’ailleurs été retiré par la mairie. M. [K] estime que le retard de vente de la maison ne lui est pas imputable mais à M. [N] qui a refusé de se conformer aux demandes du maire de [Localité 1] exigeant des modifications du permis de construire. S’agissant du deuxième permis de construire, M. [K] déclare qu’il n’était toujours pas conforme à la réglementation applicable d’où son recours gracieux et que la baisse de prix de 10.000 € peut être motivée par tout autre chose que le problème de permis de construire.

M. [K] conteste aussi les préjudices allégués et leur lien de causalité au motif que [S] et [G] [J] ne peuvent tout au plus réclamer que leur quote part de leurs droits dans l’indivision, qu’il n’est pas certain que les dépenses invoquées ont été réglées par l’indivision, que le deuxième compromis est intervenu très rapidement après le désistement de M. [K] (début février 2024), que le second permis de construire était alors définitif en l’absence de recours contentieux et qu’il existe une proximité juridique et commerciale entre M. [N] et l’acquéreur (M. [R]) manquant de transparence.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026 (après un renvoi à la demande de l’avocat de M. [K]) et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) SUR LA RECEVABILITÉ

En application des articles 815-2 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil ainsi que des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un indivisaire subit un préjudice personnel lié à l’indivision, il peut agir seul en justice pour obtenir réparation (cf Cass Civ1ère 6 mai 2009 n°07-20635). Tout indivisiaire peut aussi prendre seul les mesures nécessaires à la conversation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. En revanche, s’il s’agit de défendre les intérêts communs des indivisaires pour un acte d’administration, il faut alors que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis agissent pour effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Par ailleurs, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne correspond pas à l’exploitation normale des biens indivis mais aussi pour effectuer tout acte de disposition (sauf pour vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision où la majorité des deux tiers est suffisante).

En l’espèce, suite au décès de [C] [P] le 3 février 2014 puis de son mari [A] [J] le 5 juin 2019, le bien litigieux situé au [Adresse 4] à [Localité 1] est devenu la propriété indivise de [S] et [G] [J] avec leurs trois cohéritiers ([Q] [J], [U] [J] et [D] [H]).

L’indivision a réussi à vendre cet immeuble à des tiers (au profit de M. [R] et de Mme [I]) en vertu d’un acte authentique qui a été régularisé le 26 juillet 2024.

L’indivision familiale a globalement cessé suite à la conclusion d’un acte de partage établi le 29 novembre 2024.

[S] et [G] [J], sans leurs cohéritiers précités, ont engagé leur action en responsabilité à l’encontre de M. [K] par acte du 23 octobre 2024. A cette date, il n’y avait donc plus d’indivision sur le bien litigieux qui avait été déjà revendu.

Il ressort de l’assignation comme de leurs dernières conclusions que [S] et [G] [J] n’ont jamais entendu agir pour le compte de l’indivision familiale. Leur action est d’ailleurs fondée sur les articles 1240 et suivants du Code Civil (la responsabilité extra-contractuelle) sans référence dans le dispositif de leurs écritures aux articles 815 et suivants du Code Civil (instituant le régime de l’indivision). Ils entendent uniquement être indemnisés pour les préjudices personnels qu’ils prétendent avoir subi du fait du comportement de M. [K].

Cela étant dit, à supposer que M. [K] ait commis une faute ayant occasionné des préjudices personnels à [S] et [G] [J] (ce qui sera examiné après au fond), les demandeurs ne pourront alors être indemnisés à hauteur de tout ce dont les coindivisaires ont le cas échéant été victimes. Ainsi, il ne saurait être fait droit aux demandes principales de [S] et [G] [J] tendant à recevoir une indemnité de 10.000 € au titre de la baisse globale de prix entre les deux compromis ni d’une somme équivalente à tous les frais supportés par l’indivision pendant une vingtaine de mois car les indemnités réclamées dépassent, au regard de leurs droits dans l’indivision, ce que [S] et [G] [J] auraient pu subir du fait des griefs reprochés à M. [K]. Leurs préjudices personnels, à les supposer établis, correspondent tout au plus à ce qu’ils ont perdu au moment de la liquidation de leurs droits indivis, soit sur un cinquième des droits chacun, ainsi qu’ils le font valoir dans leurs demandes subsidiaires.

Sous cette réserve, [S] et [E] [J] ont intérêt et qualité à agir. Leur action est donc recevable.

2°) SUR LE FOND

Sur la responsabilité de M. [K]

Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute invoquée.

Il convient de préciser que l’exercice d’un recours administratif préalable ou d’une action en justice, de même que la défense contre un tel recours ou une telle action, constitue en principe un droit. Ce n’est qu’exceptionnellement que ce droit peut dégénérer en abus (en cas de mauvaise foi d’une particulière gravité, manoeuvres dilatoires ou intention de nuire).

Si l’idée d’un abus du droit d’agir est admis trop largement, il en résulterait un obstacle au droit d’accès à la justice. Il en résulterait un obstacle au droit d’accès au juge qui constituerait une violation du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

En l’occurrence, pour apprécier si M. [K] a abusé de son droit de contester le projet immobilier des acquéreurs trouvés par [S] et [G] [J], il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :

- M. [K] n’est en rien responsable d’un quelconque retard entre la mise en vente du bien en septembre 2019 et la signature du premier compromis en janvier 2022. En effet, aucune demande de permis de construire n’avait été déposé pendant cette période. Si la vente ne s’est pas concrétisée plus tôt, c’est uniquement parce que les prétentions financières de [S] et [G] [J] étaient trop élevées (le bien a été mis en vente au prix de 265.000 € mais le premier compromis a été conclu pour le prix de 160.000 € ;

- le défendeur s’est certes opposé au permis de construire accordé le 5 septembre 2022 mais il n’était pas le seul. Une autre voisine (Mme [B]) était également inquiète par le projet au point de former elle aussi un recours administratif préalable ;

- le propre recours gracieux formé le 27 octobre 2022 par M. [K] n’était pas dénué de toute motivation. Il précise bien quel était le coeur du problème pour l’intéressé, à savoir que “l’autorisation n’est pas régulière notamment au regard des règles de hauteur du règlement local d’urbanisme” ;

- même si l’Architecte des Bâtiments de France avait donné un avis favorable à ce projet, le Maire de [Localité 1], lorsqu’il a examiné le recours de M. [K], a retenu au moins en partie son argumentation dans un courrier du 15 novembre 2022 en obligeant le pétitionnaire à rectifier son projet (“Vous m’indiquez que la hauteur du bâtiment n’est pas conforme aux règles de hauteur du Règlement National d’Urbanisme. Après consultation de mon service instructeur, il s’avère que le problème concerne une partie du bâtiment situé à l’angle du virage. M. [N], destinataire de votre recours administratif préalable, s’est présenté à la mairie et m’a confirmé qu’il déposerait une demande de permis de construire modificatif afin de modifier son projet sur la partie concernée du bâtiment”). M. [K] avait donc raison de se plaindre de ce projet sur le fond. M. [N] a d’ailleurs fini par l’admettre puisqu’il a demandé le 13 octobre 2023 à ce que cette première autorisation soit annulée, d’où la décision de retrait à la demande du pétitionnaire prise par la Mairie de [Localité 1] le 18 octobre 2023 ;

- M. [K] n’a pas tardé à se désister de son recours contentieux contre la décision ayant accordé le permis de construire. Il a formalisé sa demande de désistement le 22 février 2024, soit 4 mois après le retrait de l’autorisation et seulement quelque jours après la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2024. Son désistement a ainsi été constaté par le Tribunal Administratif de BORDEAUX par ordonnance du 4 mars 2024 ;

- la longueur de la préparation de la deuxième demande de permis de construire et le temps nécessaire à l’instruction de cette nouvelle demande ne sont pas imputables au comportement du défendeur. L’autorisation de construire, finalement accordée le 24 novembre 2023, aurait été donnée plus tôt et sans recours des voisins si le projet initial avait respecté la hauteur réglementaire ;

- si M. [K] a également contesté la deuxième autorisation accordée le 24 novembre 2023, il a encore suffisamment motivé son recours gracieux en date du 23 janvier 2024 (“Celui-ci semble constituer un permis de construire modificatif du permis de construire n°OC 033 174 23 W0006 délivré le 5 septembre 2022. Cependant, il ne permet pas de purger les vices de celui-ci rappelés dans ma précédente demande gracieuse contre ce permis de construire initiale ainsi que dans les différents mémoires produits devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX. Pour rappel, ce projet, dès lors qu’il constitue une surélévation qui aboutirait à une construction en R + 2 alors qu’aucune des constructions environnantes ne présentent autant de niveaux”) ;

- quand bien même M. [K] aurait-il eu tort de contester le deuxième permis de construire sur le fond, il n’a quoi qu’il en soit jamais engagé de recours contentieux devant la juridiction administrative sorte que l’autorisation accordée est rapidement devenue définitive (délai de deux mois pour répondre au recours gracieux du 23 janvier 2024 + délai de deux mois pour saisir le cas échéant la juridiction administrative soit un permis définitivement accordé le 23 mai 2024) ;

- lorsque le compromis de vente a été conclu le 26 juillet 2024 avec d’autres acquéreurs, le second permis était déjà purgé de tout aléa procédural de sorte que les mentions sur les recours engagés par M. [K] étaient inutiles si M. [R] et Mme [I] avait uniquement pour projet de se servir du dernier permis de construire accordé le 24 novembre 2023. De même la réduction du prix de vente de 10.000 € pour tenir compte du comportement du voisin ne se justifiait pas, M. [R] et Mme [I] ayant définitivement le droit de mettre en oeuvre une construction sur la base du deuxième permis accordé quand bien même M. [K] aurait encore eu l’intention de s’y opposer.

Quant au second moyen selon lequel M. [K] aurait “utilisé un stratagème pour faire croire qu’il souhaitait acquérir le bien litigieux alors qu’il n’était en réalité animé par le seul souhait de mettre en échec la vente pour d’illégitimes raisons”, il appelle les réponses suivantes :

- il est vrai que M. [K] a exprimé son intention d’acquérir la maison en face de la sienne à la place de M. [N] (cf son SMS du 12 janvier 2023 : “M. [N]. Comme convenu nous sommes d’accord pour racheter la maison à la famille [J] pour la somme de 162.500 € et vous défrayer de vos frais et factures de 20.000 €”). Toutefois, il ne peut être retenu qu’il s’agissait d’un engagement ferme et définitif alors que, dans le même SMS, M. [K] a indiqué qu’il souhaitait visiter la maison et obtenir “les plans et surfaces”. Il s’agissait plutôt d’une sorte d’accord de principe, assimilable à une lettre d’intention au sens juridique du terme, éventuellement à moduler en fonction de la visite à venir de la maison et des documents réclamés à M. [N] ;

- dans un SMS du 18 février 2023, M. [K] a finalement décidé de ne plus acquérir le bien litigieux au motif, d’une part, qu’il aurait subi des pressions et, d’autre part, que les personnes souhaitant s’associer à son projet de SCI n’avaient pas été convaincues après la visite de la maison. Si la preuve de pressions commises par M. [N] et/ou la famille [J] n’est pas rapportée, M. [K] avait le droit de se retirer de ce projet d’acquisition puisqu’il n’était pas fermement engagé à aller jusqu’au bout de cette opération. Quand bien même son SMS du 12 janvier 2023 serait considéré comme un engagement ferme et définitif d’acquérir la maison anciennement indivise, la volte-face de M. [K] n’aurait alors quoi qu’il en soit eu qu’une influence mineure sur la concrétisation de la vente (à peine un mois au lieu des 20 mois allégués) de sorte que les préjudices qui en résulteraient sont dérisoires et en tout cas loin d’être aussi importants que ceux invoqués par [S] et [G] [K] (a fortiori pour leurs demandes principales alors qu’il n’ont qu’un cinquième des droits chacun dans l’ex-indivision).

La responsabilité du défendeur n’étant pas engagée malgré la tardive vente de l’ancienne maison indivise, [S] et [G] [J] seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, aussi bien formulées à titre principal que subsidiaire.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

M. [K] ne démontre pas davantage en quoi [S] et [G] [J] auraient eux-même abusé de leur droit d’agir en justice. Le fait que leurs demandes indemnitaires aient été rejetées ne suffit pas à caractériser ce prétendu abus. En l’absence de circonstances particulières révélant une mauvaise foi voire une intention de nuire, la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par M. [K] doit être rejetée.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Parties perdantes, [S] et [G] [J] supporteront les dépens et seront par voie de conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à M. [K] une indemnité de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour se défendre.

En l’absence du moindre fondement légal ou contractuel en ce sens, les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne seront pas prononcées sous le bénéfice de la solidarité.

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il soit besoin de l’ordonner au regard de la réforme intervenue suite au décret n°2009-1333 du 11 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’action l’engagée par [S] [J] et [G] [J],

DÉBOUTE en conséquence [S] [J] et [G] [J] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de [M] [K],

REJETTE également la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par [M] [K],

CONDAMNE [S] [J] et [G] [J] aux dépens, sans solidarité,

CONDAMNE [S] [J] et [G] [J], sans solidarité, à payer à [M] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la propre demande de [S] [J] et [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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