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TJ 33243, 11 juin 2026, RG 24/01468


Vérifier : TJ 33243, 11 juin 2026, RG 24/01468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01468
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a2c0793cdc6046d470eceac

Texte de la décision

20,168 caractères

JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01468 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DM7P
AFFAIRE : [U] [G], [M] [J] épouse [G] C/ S.A.S. SUD TRAVAUX, Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, S.A.R.L. GARANCE PLOMBERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par QUINT Bertrand
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 07 Mai 2026 devant QUINT Bertrand siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 13 Novembre 2024

DEMANDEURS :
M. [U] [G]
né le 17 Avril 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [J] épouse [G]
née le 31 Décembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22

DEFENDERESSES :
S.A.S. SUD TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 786

Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 706

S.A.R.L. GARANCE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 786

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux devis acceptés le 11 avril 2019, [I] [G] et son épouse [M] [J] ont confié des travaux de rénovation d’une salle de bain dans leur maison située au [Adresse 5] à [Localité 4] aux entreprises suivantes :

- pour le lot carrelage d’un montant de 3.360,67 € TTC, à la SAS SUD TRAVAUX exerçant son activité sous l’enseigne GARANCE CARRELAGE PLÂTRERIE ;

- pour le lot plomberie d’un montant initial de 2.964,50 € TTC (outre des travaux supplémentaires portant la facture à 3.218,60 € TTC), à la SARL GARANCE PLOMBERIE.

Les travaux se sont achevés et ont été réglés en mai 2019.

Se plaignant d’un défaut d’écoulement des eaux usées de la douche à l’italienne, les époux [G] ont fait établir un constat d’huissier le 9 octobre 2020 puis intervenir leur assureur de protection juridique qui a mis en oeuvre une expertise réalisée par le CABINET HERAUT UNION D’EXPERTS.

Dans le cadre de cette expertise, deux protocoles d’accord ont été conclus en janvier et février 2021 entre les maîtres de l’ouvrage et les entreprises. Ils ont prévu la réalisation de travaux de réfection des désordres constatés au plus tard le 15 mars 2021 en contrepartie de l’abandon de toutes poursuites judiciaires.

Reprochant à leurs cocontractantes de ne pas avoir exécuté intégralement leurs engagements, les époux [G] ont, par actes du 29 décembre 2022, assigné la SAS SUD TRAVAUX et la SARL GARANCE PLOMBERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin qu’une expertise judiciaire soit organisée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 mars 2023.

L’expert [H] [L] a établi son rapport définitif le 24 avril 2024.

En l’absence de solution amiable, les époux [G] ont, par actes du 13 novembre 2024, assigné au fond la SAS SUD TRAVAUX et la SARL GARANCE PLOMBERIE devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir des indemnités en réparation des désordres subsistants et leur préjudice de jouissance. Ce dossier a été enregistré au répertoire général sous le numéro 24/01468.

La SAS SUD TRAVAUX et la SARL GARANCE PLOMBERIE ont, par acte du 24 janvier 2025, mis en cause la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE. Cette assignation en intervention forcée a été enrôlée sous le n°RG 25/00196 puis jointe au premier dossier au cours de la mise en état.

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 août 2025 par les époux [G] demandant au Tribunal de :

condamner la SAS SUD TRAVAUX et la SARL GARANCE PLOMBERIE à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
- 6.068,70 € en réparation des désordres toujours présents ;

- 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

- 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

dire que les sommes porteront intérêts à compter du 20 janvier 2021, date de la signature du protocole d’accord ;
condamner la SAS SUD TRAVAUX et la SARL GARANCE PLOMBERIE aux dépens y compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir que deux réserves n’ont toujours pas été levées concernant le siphon (défaut d’écoulement et défaut d’étanchéité) et la VMC (déplacement avec un rebouchage sommaire et sans peinture au plafond). Ils demandent en conséquence une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise validés par M. [L]. Ils réclament également réparation de leur préjudice de jouissance en précisant qu’ils souffrent d’odeurs nauséabondes et de difficultés d’écoulement des eaux depuis mai 2019 et qu’ils vont encore subir des désagréments pendant les travaux de reprise.

Vu les dernières conclusions notifiées le12 janvier 2026 par la SAS SUD TRAVAUX et la SARL GARANCE PLOMBERIE demandant au Tribunal de :

prononcer la mise hors de cause de la SARL GARANCE PLOMBERIE ;
dire que les désordres présentés revêtent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du Code Civil ;
condamner la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE à relever indemne la SAS SUD TRAVAUX (GARANCE CARRELAGE) de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins en réduire très sensiblement le montant ;
rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
statuer ce que droit sur les dépens.
La SARL GARANCE PLOMBERIE prétend qu’aucun désordre persistant ne lui est imputable car elle n’est pas intervenue ni au niveau du siphon ni au niveau de la VMC.

Quant à la SAS SUD TRAVAUX (GARANCE CARRELAGE), elle reconnaît que les désordres affectant le siphon rendent l’ouvrage impropre à sa destination de sorte qu’elle doit être couverte par son assureur pour ce sinistre relevant selon elle de sa garantie décennale.
Cette entreprise s’en remet à l’évaluation du Tribunal concernant l’évaluation des travaux de reprise mais conteste le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance au motif qu’il n’est pas démontré que les demandeurs auraient été empêchés d’utiliser la douche ou qu’ils auraient dû renoncer à l’usage de leur salle d’eau pendant une durée significative.

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE demandant au Tribunal de :

à titre principal :
- juger que les garanties souscrites par la SAS SUD TRAVAUX (GARANCE CARRELAGE) ne sont pas mobilisables sur quelque volet que ce soit ;

- débouter en conséquence la SAS SUD TRAVAUX (GARANCE CARRELAGE) et en tant que de besoin toute partie de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE ;

à titre subsidiaire :
- débouter les époux [G] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels et à tout le moins les limiter ;

- faire application des franchises suivantes :

responsabilité décennale : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 454 € et un maximum de 1.252 € ;
responsabilité civile après achèvement des travaux :
* dommages matériels : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 252 € et un maximum de 701 € ;

* dommages immatériels consécutifs : 252 € ;

* dommages immatériels non consécutifs : 2.573 € ;

- déduire les franchises relevant de garanties facultatives des sommes éventuellement mises à la charge de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE ;

- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- rejeter l’exécution provisoire ;

en tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE considère qu’elle ne doit aucune garantie à la SARL GARANCE PLOMBERIE au titre de “la responsabilité civile décennale” au motif que les désordres étaient apparents et qu’ils ne présentent pas les critères de gravité requis par l’article 1792 du Code Civil puisque la douche reste utilisable. Elle estime également que les garanties “responsabilité civile après achèvement des travaux” et “dommages immatériels consécutifs et non consécutifs” ne sont pas applicables au regard des définitions et exclusions contractuelles.

A titre subsidiaire, elle souhaite que l’indemnisation au titre des travaux de reprise soit limitée au coût du devis [Y] validé par l’expert pour la douche et que la demande au titre du préjudice de jouissance soit rejetée car l’impossibilité d’utiliser la salle d’eau ne serait pas démontrée. Quoi qu’il en soit, elle entend que ses franchises soient opposées aux époux [G] si l’indemnisation relève d’une assurance facultative. Elle s’oppose également à l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il n’y aurait aucune urgence de procéder aux paiement et qu’il existe des contestations quant à l’application de ses garanties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 (après un renvoi le 2 avril 2026 en raison d’un mouvement national de grève des avocats) et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) SUR LES DEMANDES DIRIGÉES A L’ENCONTRE DE LA SAS SUD TRAVAUX

Sur la responsabilité

Il ressort du constat d’huissier, du rapport d’expertise de protection juridique et du rapport d’expertise judiciaire que la salle de bain des époux [G] demeure affectée des désordres suivants :

- au niveau du siphon de la douche : un défaut d’écoulement des eaux et un défaut d’étanchéité avec un risque sanitaire à cause de la modification du siphon pour rattraper un écart de niveau. La cloche de ce siphon a été collée sommairement de sorte qu’il n’est pas possible de clipser la partie supérieure formant étanchéité à l’air ;

- au niveau de la VMC : la bouche a été déplacée mais l’ancien trou dans le plafond n’a pas été repris entièrement (absence de lissage et d’une finition en peinture).

Ces deux désordres sont en lien avec les travaux effectués par la SAS SUD TRAVAUX mais les époux [G] n’ont pas qualifié la situation juridique qui en découle. Ils se sont contentés de parler de “responsabilité” sans citer le moindre fondement.

L’idée de réserves qui n’auraient pas été levées ne peut être retenue étant donné que la réception est intervenue tacitement en mai 2019 au moment où les époux [G] ont réglé la facture sans formuler la moindre observation.

La responsabilité de la SAS SUD TRAVAUX peut néanmoins être retenue à deux titres :

- sa responsabilité contractuelle de droit commun instituée par l’article 1231-1 du Code Civil est applicable aux deux désordres faute pour la SAS SUD TRAVAUX d’avoir exécuté ses engagements résultant du protocole d’accord qu’elle a signé le 4 février 2021 sous l’égide du CABINET HERAUT UNION D’EXPERTS (elle devait non seulement réaliser “tous travaux nécessaires à permettre un parfait écoulement des eaux de la douche lors de son utilisation” mais aussi procéder à “la modification de l’emplacement de la grille de ventilation de la VMC y compris remplacement du carreau de faïence grossièrement découpé”).

- sa garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code Civile est également applicable pour le problème du siphon puisque l’ouvrage (la douche à l’italienne dans son ensemble) est impropre à sa destination. Ce désordre est suffisamment grave vu le risque sanitaire mis en évidence par l’expert judiciaire. Il n’était pas apparent pour des profanes en matière de bâtiment au moment de la réception tacite car il fallait utiliser la douche plusieurs fois pour se rendre compte du défaut d’écoulement et d’étanchéité à l’air.

La SAS SUD TRAVAUX doit donc réparer les conséquences dommageables qui lui sont imputables.

Sur la réparation

Contrairement à ce qu’avancent les époux [G], les travaux de reprise des deux désordres persistants n’ont pas été évalués par M. [L] à la somme globale de 6.068,70 € mais de 2.703,80 € (2.153,80 € TTC pour la reprise du sol de la douche et de la faïence murale sur la base uniquement du devis [Y] [E] + 550 € pour la VMC ; cf le rapport d’expertise page 14). Plutôt que de faire courir des intérêts au taux légal à compter de la signature du protocole d’accord, il est préférable, pour tenir compte de l’ancienneté du litige, de procéder à une indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 24 avril 2024, date du rapport définitif de M. [L].

S’agissant du préjudice de jouissance, il doit être relativisé étant donné que l’huissier de justice n’a pas constaté d’odeurs nauséabondes le 9 octobre 2020 (seulement un problème d’écoulement) et que les maîtres de l’ouvrage ont une autre salle de bains à leur disposition dans leur habitation. Il n’en demeure pas moins que les désordres persistent depuis 7 ans, que les époux [G] ont perdu du temps pour trouver une solution à ce litige (organisation d’une expertise de protection juridique, saisine d’un conciliateur de justice puis expertise judiciaire) et qu’ils subiront encore des désagréments pendant les travaux de reprise d’une durée estimée à 2 jours. Il leur sera alloué une indemnité de 2.500 € de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code Civil s’agissant d’une créance indemnitaire tenant compte de tous les désagréments subis et à venir.

2°) SUR LES DEMANDES DIRIGÉES A L’ENCONTRE DE LA SARL GARANCE PLOMBERIE

Sa responsabilité ne peut être retenue pour les raisons suivantes :

- son devis ne mentionne pas expressément d’intervention au niveau du siphon et de la VMC ;

- elle a signé un protocole d’accord en février 2021 aux termes duquel elle s’est engagée à réaliser les prestations suivantes : “remplacement du joint bas de la porte coulissante de la paroi de douche par un balai adapté à la hauteur entre le bas de la porte et le sol carrelé afin de stopper un flux important d’eau” + “remplacement de la pièce d’habillage en partie basse de la porte de douche”. Or, les époux [G] ne se plaignent pas de la moindre “réserve non levée” à ce sujet. L’expert [L] n’a pas davantage constaté de difficulté concernant l’exécution des deux prestations susvisées.

Dans ces conditions, les demandes dirigées à l’encontre de la SARL GARANCE PLOMBERIE seront rejetées sans qu’il soit cependant nécessaire de prononcer sa “mise hors de cause” (cette expression étant dépourvue de valeur juridique et ne s’appuie d’ailleurs sur aucun fondement précis).

3°) SUR LES DEMANDES DIRIGÉES A L’ENCONTRE DE LA MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE

A noter que les époux [G] n’ont formulé aucune demande à l’encontre de cette compagnie.

Pour le désordre affectant la VMC

Il ne relève d’aucune garantie souscrite auprès de cette compagnie étant donné qu’il était apparent même pour un profane au moment de la réception tacite caractérisée par le paiement de la facture sans réserve. La SAS SUD TRAVAUX ne sera donc pas garantie de ce chef.

Pour le désordre en lien avec le siphon

Le volet responsabilité civile décennale est cette fois-ci applicable car ce désordre n’était pas apparent à la réception (nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, il fallait utiliser la douche plusieurs fois pour que les maîtres de l’ouvrage, profanes en matière de bâtiment, se rendent réellement se rendre compte du problème d’écoulement et d’odeurs nauséabondes) et que l’ouvrage est impropre à sa destination compte tenu du risque sanitaire persistant.

La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE devra donc garantir la SAS SUD TRAVAUX au titre de la condamnation relative aux travaux de reprise du siphon (soit à hauteur de 2.153,80 €).

S’agissant d’une assurance obligatoire, aucune franchise n’est opposable aux époux [G] conformément à l’article A 243-1 du Code des Assurances. En revanche, dans les rapports entre assureur et assurée, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE pourra opposer à la SAS SUD TRAVAUX sa franchise contractuelle (10 % du montant des dommages avec un minimum de 454 € et un maximum de 1.252 €).

Pour le préjudice de jouissance

Il ne répond pas à la définition contractuelle correspondant aux dommages immatériels consécutifs dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne, un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice. En effet, le préjudice de jouissance indemnisé répare uniquement les gênes provoquées par les désordres et par les travaux de réfection qui seront nécessaires, mais pas un préjudice économique tel que la perte d’un loyer par exemple.

La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE ne sera donc pas tenue de garantir ce poste de préjudice.

4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Parties perdantes, la SAS SUD TRAVAUX supportera les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.

L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SAS SUD TRAVAUX à payer aux époux [G] une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.

Dans ses rapports avec son assureur, la SAS SUD TRAVAUX sera garantie par la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE à hauteur de la moitié des dépens et de l’indemnité prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe vu l’ancienneté du litige et la solvabilité des maîtres de l’ouvrage (qui sont à tout le moins propriétaires de la maison affectée des désordres litigieux). L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE [I] [G] et [M] [J] épouse [G] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL GARANCE PLOMBERIE,

CONDAMNE la SAS SUD TRAVAUX à payer à [I] [G] et [M] [J] épouse [G] les sommes suivantes :

- 2.703,80 € au titre des travaux de reprise des désordres en lien avec le siphon et la VMC, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 24 avril 2024 ;

- 2.500 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS SUD TRAVAUX aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,

CONDAMNE la SAS SUD TRAVAUX à payer à [I] [G] et [M] [J] épouse [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE à garantir la SAS SUD TRAVAUX à hauteur de 2.153,80 € pour les travaux de reprise du désordre en lien avec le siphon,

DIT que la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE pourra déduire sa franchise contractuelle (10 % du montant des dommages avec un minimum de 454 € et un maximum de 1.252 €) de la condamnation susvisée,

CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE à garantir la SAS SUD TRAVAUX de la moitié des condamnations prononcées au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.