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TJ 98735, 30 avr. 2026, RG 24/00094


Vérifier : TJ 98735, 30 avr. 2026, RG 24/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/00094
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a2c07c1cdc6046d470ed2bd

Texte de la décision

6,004 caractères

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

- AFFAIRES FAMILIALES -

JUGEMENT

MINUTE N° : 66/2026
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB36-W-B7I-EPF

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] - France

de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et assisté de son Conseil, Me Louise BREGMAN, Avocat au Barreau de POLYNÉSIE et près la Cour d’Appel de Papeete-Tahiti.

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [N] [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] - France
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante et assistée de son Conseil, Me Emmanuelle TEIXIDOR, Avocat au Barreau de POLYNÉSIE et près la Cour d’Appel de Papeete-Tahiti.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Ghislain POISSONNIER.

Greffière - lors des débats : Vehina TEIHOARII-JACQUET.

Greffière - lors de la mise à disposition : Moélanie DEANE.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce, de :

M. [X] [P],
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (France).

ET,

Mme [Q] [N] [J] [V],
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (France).

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] (Dordogne).

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique.

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 02 septembre 2024.

CONSTATE que les parties ont procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en date du 13 avril 2026 reçu par Maître [K] [S], notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Office Notarial [S] - CHIN FOO - VALMALLE », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (Tahiti) [Adresse 3], enregistré le 14 avril 2026.

CONSTATE que les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux sont définitivement réglés par l’acte notarié du 13 avril 2026 et par conséquent HOMOLOGUE cet acte sur le fondement des articles 265-2 et 268 du code civil.

DIT que l’autorité parentale sur les enfants [P] [O] [D] [G], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (France) et [P] [R] [U] [E], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (France), est exercée en commun par les deux parents.

FIXE la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, situé en métropole (région Limousin), à proximité de leur établissement scolaire, dans des conditions conformes à leur intérêt supérieur.

DIT que cette résidence alternée s’exercera selon un principe d’égalité des temps parentaux, incluant tant les périodes scolaires que les périodes de vacances.

DIT que cette résidence alternée pourra être organisée par semaine, quinzaine ou mois, en fonction des contraintes respectives des parents et à défaut d’accord entre les parties : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

DIT que toute modification de cette organisation devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parents, chacun s’engageant à répondre dans un délai de 48 heures.

DIT qu’en outre, tout déplacement des enfants à l’étranger devra être porté à la connaissance de l’autre parent au moins un mois à l’avance.

DIT que le parent n’ayant pas la résidence des enfants bénéficiera d’un droit de contact téléphonique avec ceux-ci au minimum tous les deux jours.

DIT que les périodes durant lesquelles M. [X] [P] sera amené à se déplacer pour des raisons professionnelles donneront lieu à une compensation, dans le respect de l’équilibre des temps parentaux.

DIT qu’un calendrier prévisionnel de résidence sera établi chaque année d’un commun accord entre les parents et que celui-ci pourra être modifié sous réserve du respect du principe d’égalité et des compensations nécessaires.

DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père, la fête des mères avec leur mère, ainsi que l’anniversaire de chacun des parents avec celui-ci.

DIT que s’agissant des anniversaires des enfants, ils seront organisés librement par les parents ou, à défaut d’accord, alternativement une année sur deux.

DIT que les vacances scolaires prises en compte seront celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés.

DIT que les frais scolaires, médicaux et extra-scolaires non remboursés seront supportés par moitié par chacun des parents, sauf accord contraire et que les autres frais relatifs aux activités des enfants seront également partagés par moitié, sous réserve de l’accord préalable des deux parents ; à défaut d’un tel accord, le parent ayant engagé la dépense en assumera seul la charge.

REJETTE toute autre demande.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moélanie DEANE. Ghislain POISSONNIER.

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