TJ 98735, 8 juin 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
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- AFFAIRES FAMILIALES -
JUGEMENT
MINUTE N° : 75/2026
DU : 08 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00034 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FCB
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
B.A.L. [Adresse 2] - [Localité 2]
[Localité 3]
Comparant.
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Adresse Postale : [Adresse 4]-[Localité 2]
[Localité 3]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michel SORIANO.
Greffière : Vahineraa AGNIE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française, le divorce, de :
M. [J] [F] [L],
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], île de [Localité 2] (Polynésie française).
ET,
Mme [C] [X] [U],
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], île [Localité 7] [Localité 2] (Polynésie française).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 dans la commune de [Localité 6], île de [Localité 2] (Polynésie française).
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique.
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 16 avril 2026.
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8], île de [Localité 9] (Polynésie française) est exercée en commun par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement au père qui, à défaut d’accord entre les parties, s’exercera tous les samedis de 09h à 16h.
FIXE à 10.000 F CFP par mois la somme que M. [J] [F] [L] devra verser à Mme [C] [X] [U] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE.
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 05 de chaque mois.
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent.
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuer au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date.
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains d’un tiers,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens respectifs.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Vahineraa AGNIE. Michel SORIANO.
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