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TJ 98735, 21 avr. 2026, RG 25/00074


Vérifier : TJ 98735, 21 avr. 2026, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a2c08a0cdc6046d470ee411

Texte de la décision

2,164 caractères

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

- CHAMBRE DE LA FAMILLE -

JUGEMENT

MINUTE N° : 49/2026
DU : 21 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00074 - N° Portalis DB36-W-B7J-EYI

ADOPTANTE :

Madame [H] [U] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] - [Localité 4]

PERSONNE DONT L’ADOPTION EST SOLLICITÉE :

- [R] [Q] [N] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Polynésie française).

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Ghislain POISSONNIER.

Cadre-Greffière - lors des débats - : Madeleine VANQUIN.

Greffière - lors de la mise à disposition - :Vehina TEIHOARII-JACQUET.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, mis à disposition des parties par le Greffe.

FAIT DROIT à la demande d’adoption simple présentée.

PRONONCE l’adoption simple de Mme [R] [Q] [N] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], île de [Localité 4] (Polynésie française), par Mme [R] [H] [U] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], île de [Localité 4] (Polynésie française).

DIT que Mme [R] [Q] [N] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], île de [Localité 4] (Polynésie française), sera toujours dénommée de la même façon.

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée, mention de son dispositif sera faite à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de la personne adoptée et partout où il sera nécessaire.

LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Président de la Chambre de la Famille, les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Président et la Greffière.

LE PRÉSIDENT,
LA GREFFIÈRE,

Ghislain POISSONNIER

Vehina TEIHOARII-JACQUET

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