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TJ 98735, 4 févr. 2026, RG 25/00104


Vérifier : TJ 98735, 4 févr. 2026, RG 25/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a2c08b5cdc6046d470ee645

Texte de la décision

3,002 caractères

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

- AFFAIRES FAMILIALES -

JUGEMENT

MINUTE N° : 16/2026
DU : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB36-W-B7J-E2H

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Adresse Postale : [Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant.

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [V] [Q] [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] - FRANCE [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Adresse Postale : [Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Ghislain POISSONNIER.

Greffière - lors des débats : Vehina TEIHOARII-JACQUET.

Cadre-Greffière - lors de la mise à disposition : Madeleine VANQUIN.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française, le Divorce, de :

- M. [K] [D],
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (France),

ET,

- Mme [P] [V] [Q] [H],
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (France),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (France).

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique.

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 06 octobre 2025.

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.

REJETTE toute autre demande.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Madeleine VANQUIN. Ghislain POISSONNIER.

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