TJ 98735, 24 mars 2026, RG 25/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
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- AFFAIRES FAMILIALES -
JUGEMENT
MINUTE N° : 36/2026
DU : 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00098 - N° Portalis DB36-W-B7J-EZ4
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante.
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Ghislain POISSONNIER.
Greffière - lors des débats : Vahineraa AGNIE.
Greffière - lors de la mise à disposition : Moélanie DEANE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française, le divorce, de :
Mme [U] [W] [K],
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], île de [Localité 5] (Polynésie française).
ET,
M. [F] [L],
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], île de Tahiti (Polynésie française).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 en la maison commune de [Localité 4], île de [Localité 7] (Polynésie française).
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique.
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 03 septembre 2025.
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [F] [R] [X], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8], île de [Localité 9] (Polynésie française) et [F] [E] [K] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8], île de [Localité 9] (Polynésie française), est exercée en commun par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle de [F] [R] [X], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8], île de [Localité 9] (Polynésie française) et [F] [E] [K] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8], île de [Localité 9] (Polynésie française) chez la mère.
DIT que le père bénéficie, à défaut d'accord, d'un droit de visite et d'hébergement durant toutes les vacances scolaires.
REJETTE toute autre demande.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moélanie DEANE. Ghislain POISSONNIER.
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