T. com. 0101, 13 mars 2026, n° 2026J00031
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Texte de la décision
2026J00031 - 2607200004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 13/03/2026
PARTIES
Demandeur - CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [Adresse 1],
représentée par Maître [O] [K] [H] [X] [Q]
Défendeur - JD COIFFURE [Adresse 2],
Non comparante
Débats à l'audience publique du 13/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Anne TALLENT
Juges :
Monsieur Pascal BIGOT
Monsieur [D] [P]
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13/03/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026, délivré en l'étude, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a assigné la société JD COIFFURE, aux fins de :
Condamner la SARL ID COIFFURE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 407,02 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à partir du 18 décembre jusqu'à parfait règlement
La condamner également au paiement de la somme arrêtée en principal au 18 décembre 2025 de 27.362,93 € outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement
Condamner la SARL JD COIFFURE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation/l'anatocisme des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'il s'agit d'une disposition contractuelle ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne la société JD COIFFURE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes de :
407,02 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à partir du 18 décembre jusqu'à parfait règlement,
27.362,93 €, somme arrêtée en principal au 18 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement,
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC (dont TVA : 9,54 €).
Signe electroniquement par Anne TALLENT
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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