T. com. 0202, 19 déc. 2025, n° 2025F00083
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 19 décembre 2025
N• de RG : 2025F00083
N• MINUTE : 2025F00141 1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR:
* SARLU AL HORSE LOGISTICS dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 171 109.
Non comparante.
Représenté par Maître BEJIN avocat au barreau de Saint-Quentin substituant Maître Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de Lille, [Adresse 2].
DEFENDEUR:
* SARLU EURL TRANSPORT FROMENT VIVIEN dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 919 788 778.
Non comparante.
Ayant pour avocat du barreau de Valenciennes non comparant, Maître [C] [V], [Adresse 4] VALENCIENNES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. Eric DUBOIS
Juges : M. Stéphane BONNARDIN & Mme Corrine DURNIAK
Lors des débats, greffier, Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
DEBATS
Audience publique du 19 décembre 2025 en 1ère chambre – contentieux général.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
FAITS ET PROCEDURE :
Le 04/06/2025, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a rendu une ordonnance d'injonction de payer à la demande de la société AL HORSE LOGISTICS contre la société TRANSPORT FROMENT VIVIEN, pour un montant principal de 19.287,22 euros, frais accessoires de 5,70 euros, frais de requête de 51,60 euros, et dépens de 31,80 euros, soit un total de 19.376,32 euros (Ordonnance d'injonction de payer n°2025I00298). Cette ordonnance a été signifiée à la société TRANSPORT FROMENT VIVIEN le 06/07/2025 par acte d'huissier.
Par lettre recommandée en date du 13 août 2025 et postée selon cachet de La Poste en date du 18/08/2025 reçue au greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 20/08/2025, la société TRANSPORT FROMENT VIVIEN, par l'intermédiaire de son conseil Me [C] [V], a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, contestant le montant de la créance. Cette opposition a été enregistrée au greffe et enrôlée sous le numéro de RG 2025F00083.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03/10/2025, puis du 07/11/2025, et enfin du 19/12/2025 pour mise en état et arrangement des parties. Par courrier du 26/09/2025, Me Stefan SQUILLACI, conseil de la société AL HORSE LOGISTICS, a sollicité un renvoi afin de se mettre en état. Par courrier du 02/10/2025, Me [C] [V] a informé le greffe que les parties étaient parvenues à un accord transactionnel en vue d'un désistement d'instance du demandeur. Par courrier du 16/12/2025, Me [X] [Z] a confirmé le désistement d'instance de sa cliente au profit de la société TRANSPORT FROMENT VIVIEN. Par courrier du 17/12/2025, Me [C] [V] a confirmé ne pas s'opposer à ce désistement.
DEBATS :
L'affaire, appelée à l'audience publique du 03/10/2025, a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de parvenir à un accord. Elle a été évoquée à l'audience publique du 19/12/2025.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses correspondances, la société AL HORSE LOGISTICS demande au tribunal :
* De prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de la société TRANSPORT FROMENT VIVIEN.
Aux termes de ses correspondances, la société TRANSPORT FROMENT VIVIEN demande au tribunal :
* De ne pas s'opposer au désistement d'instance formé par la société AL HORSE LOGISTICS.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité du désistement d'instance :
La société AL HORSE LOGISTICS fait valoir : elle a conclu un accord transactionnel avec la société TRANSPORT FROMENT VIVIEN et forme un désistement de toute demande à son encontre, conformément aux articles 409 et suivants du code de procédure civile. Elle sollicite que le tribunal en prenne acte.
La société TRANSPORT FROMENT VIVIEN fait valoir : elle ne s'oppose pas au désistement formé par la demanderesse, que celui-ci peut être considéré comme parfait.
Motivation :
Attendu que le demandeur se désiste de son instance.
Attendu que le défendeur accepte ce désistement d'instance.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, accepté par le défendeur, et constate l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens à sa charge,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 126,49 euros TTC (dont 21,08 euros de TVA), dont 31,80 euros de frais d'injonction de payer,
Retenu à l'audience publique du 19/12/2025, où siégeaient, M. Eric DUBOIS, Président, M. Stéphane BONNARDIN et Mme Corrine DURNIAK, Juges, assistés de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier,
Délibéré par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé sur le siège en audience publique du 19/12/2025,
La Minute du Jugement est signée électroniquement par : M. Eric DUBOIS, Président, et par Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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