T. com. 0202, 12 mars 2026, n° 2025F00097
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° de RG : 2025F00097
N° MINUTE : 2026F00024
1ère chambre
PARTIES A L'INSTANCE
ENTRE:
La BANQUE POPULAIRE DU NORD
, Société Anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPEL sous le numéro 457 506 566 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège
DEMANDRESSE
, comparaissant et plaidant par Maître Léa GOSSET, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, Collaboratrice de la SCP D'AVOCATS VIGNON – STALIN dont le siège est à Saint-Quentin [Adresse 2] et ayant pour avocat constitué la SELAS WIBAULT AVOCAT, prise en la personne de Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat inscrit au Barreau d'ARRAS, domicilié en cette qualité au sein de son cabinet secondaire situé [Adresse 3],
d'une part,
ET :
Monsieur [Q] [Z]
, né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (51), de nationalité française demeurant et personnellement domicilié [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5],
DEFENDEUR
, défaillant, faute de comparaître ou de se faire représenter,
d'autre part,
Monsieur [E], [R], [T] [Z]
, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (02) de nationalité française, demeurant et personnellement domicilié au [Adresse 6],
DEFENDEUR
, défaillant, faute de comparaître ou de se faire représenter,
encore d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS M. Ludovic LETANG Juges : M. Philippe OTHACEHE Mme Sylvie ROSSEL M. Guy LECLERE
LA PROCEDURE :
Selon actes du ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de justice à Saint-Quentin, le 12.09.2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [E] [Z], devant le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, pour l'audience du 05.12.2025, à l'effet de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence.
CONDAMNER Monsieur [E] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.022,31 € correspondant à 25 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n° 08764111 (compte tenu de l'intervention en risque final de la BPI France), outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,95 %, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.022,31 € correspondant à 25 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n 0 08764111 (compte tenu de l'intervention en risque final de la BPI France), outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,95 %, à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce, dans ta limite de son engagement de caution personnelle et solidaire ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La présente instance appelée à l'audience du 05.12.2025 a été renvoyée à l'audience du 15.01.2026 pour permettre aux défendeurs de constituer avocat. A ladite audience, les défendeurs ne se sont pas présentés, ni ne se sont fait représentés, l'instance a donc été plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS :
La société [Z] TPMG a été constituée sous la forme d'une SARL au capital social de 7.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 913 990560, dont le siège social se situait sis [Adresse 7].
La société [Z] TPMG exerçait une activité de terrassement, aménagement extérieur, assainissement, petits travaux de maçonnerie.
Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] assuraient la gérance de la société [Z] TPMG.
La société [Z] TPMG est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Le contrat de prêt convention déléguée BPI France n°08764111 :
Suivant acte sous seing privé en date du 05 janvier 2023, la société [Z] TPMG souscrit un contrat de prêt convention déléguée BPI France n°08764111 d'un montant Initial de 110.000,00 € aux conditions suivantes :
Capital emprunté : 110.000,00 €
Amortissement : 84 mois
Taux d'intérêts annuel fixe : 1,95 %.
Ledit prêt était destiné à financer l'achat de matériel et notamment l'achat de poids lourd, d'un Porte-engin, d'une mini pelle et d'un camion benne.
* Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [E] [Z] :
En garantie des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111, et par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a notamment recueilli l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [Z] à hauteur de 27.500.00 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.
* Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Q] [Z] :
En garantie des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111, et par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a notamment recueilli l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [Q] [Z] à hauteur de 27.500.00 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.
La procédure collective de la société [Z] TPMG
Par jugement en date du 13 juin 2025, la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Z] TPMG. La SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [J] [V], a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé en date du 23 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD déclarait auprès du liquidateur judiciaire désigné ses créances notamment au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111.
A la date du jugement déclaratif, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicitait son admission au passif de la société « [Z] TPMG » pour un montant de 88.089,26 €, outre intérêts au taux contractuel, soit 1,95 %, au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111.
La tentative de recouvrement amiable opérée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de Messieurs [Q] [Z] et [E] [Z]
Suivant deux courriers recommandés en date des 23 juin et 24 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD portait à la connaissance de Monsieur [E] [Z] et de Monsieur [Q] [Z] la liquidation judiciaire de la société [Z] TPMG, et leur rappelait leurs engagements de cautions personnelles et solidaires au titre du prêt souscrit par la société « [Z] TPMG ».
Au terme desdits courriers, la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z], ès qualité de cautions personnelles et solidaires, d'avoir à exécuter leurs engagements et, partant, d'avoir à lui régler la somme de 22.022.31 € chacun, sous trente jours, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,95 %, correspondant à 25 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111 (compte tenu de l'intervention en risque final de BPI France), et ce, dans la limite de leur engagement de caution personnelle et solidaire.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé Messieurs [E] [Z] et [Q] [Z] de ce que l'absence de règlement ou de proposition amiable dans le délai imparti la contraindrait à engager une procédure judiciaire à leur encontre et ce sans nouvelle sommation préalable.
Bien que réceptionnés, ces courriers sont restés sans effet.
C'est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est contrainte d'ester en justice afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance conformément à l'article 455 du CPC.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
Messieurs [Q] [Z] et [E] [Z]
ne comparaissent pas, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés.
DISCUSSION:
Sur quoi, le tribunal,
Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z]
L'article 1103 du Code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L'article 2288 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01er janvier 2022, dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
ATTENDU
qu'il n'est pas sérieusement contestable que, suivant acte sous seing privé en date du 05 janvier 2023, la société « [Z] TPMG » a notamment souscrit un contrat de prêt convention déléguée BPI France n°08764111 d'un montant initial de 110.000,00 € aux conditions suivantes :
Capital emprunté : 110.000,00€
Amortissement : 84 mois
Taux d'intérêts annuel fixe : 1,95 %
ATTENDU
qu'il n'est pas davantage contestable qu'en garantie des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111, et par deux actes sous signatures privées en date des 05 et 10 janvier 2023 la BANQUE POPULAIRE DU NORD a notamment recueilli :
l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [Z] à hauteur de 27.500,00 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.
l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [Q] [Z] à hauteur de 27.500,00 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.
ATTENDU
que par un jugement en date du 13 juin 2025, la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société « [Z] TPMG ».
ATTENDU
qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement mis en demeure Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] d'exécuter leurs engagements de cautions personnelles et solidaires.
ATTENDU
que la Banque n'a depuis lors reçu de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] aucun versement ni proposition sérieuse de règlement susceptible de recevoir son assentiment.
ATTENDU
que Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] n'ont jamais contesté le principe des sommes dont ils sont redevables, pas plus que le quantum de celles-ci.
Sur une solution amiable de règlement
Conformément aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile tel que modifié par le Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE DU NORD s'est rapprochée de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] afin d'envisager une solution amiable de règlement.
ATTENDU
que faute pour Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] d'avoir exécuter leurs obligations ou, à tout le moins, d'avoir formulé des propositions sérieuses de règlement susceptibles de recevoir l'assentiment de la Banque ensuite des mises en demeure adressées, la BANQUE POPULAIRE DU NORD est contrainte d'ester en justice aux fins de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
ATTENDU
qu'il est incontestable que Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] n'ont pas respecté leurs obligations auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, afin notamment d'exécuter leurs engagements et partant, d'éviter l'extrémité d'une procédure contentieuse.
ATTENDU
qu'il est incontestable que les comportements de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] ont contraint la BANQUE POPULAIRE DU NORD à initier la présente instance afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues et à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
DIT
recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes et y faire droit,
CONDAMNE
Monsieur [E] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.022,31 € correspondant à 25 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111 (compte tenu de l'intervention en risque final de la BPI France), outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,95 %, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire,
CONDAMNE
Monsieur [Q] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.022,31€ correspondant à 25 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111 (compte tenu de l'intervention en risque final de la BPI France), outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,95 %, à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE
solidairement Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER
solidairement Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Mis en délibéré le 15 janvier 2025.
Magistrats présents lors des débats
: Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovis LETANG, Monsieur Philippe OTHACEHE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
Greffier d'audience
: Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE
: Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovis LETANG, Monsieur Philippe OTHACEHE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Douze Mars Deux Mille Vingt-Six à 14 heures,
par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile : Monsieur Éric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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