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T. com. 0202, 12 sept. 2025, n° 2025L00335


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Date
12/09/2025
Numéro
2025L00335
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
6a2c2ddacdc6046d4711c19d

Texte de la décision

4,139 caractères

N° de Minute : 2025L00460

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00335

LE 12 Septembre 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Thierry MALLIARD & M. Ludovic LETANG

Commis-Greffier, lors des débats : Mme Virginie CLAUDE

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 12 Septembre 2025.

DEBITEUR:

SAS EXOTEST 3E

Adresse légale : [Adresse 1] - France

N° RCS de Pontoise : 951979673 / N° de Gestion : 2023 B 2652 Activité : la réalisation de tests de comptabilité électro-magnétique. La réalisation de tests de validations électroniques.

Représentants Légaux : Président : M. [A], [H] [T], [Adresse 2]

Comparaissant en personne.

Et Directeur Général : M. [E] [X], [Adresse 3]

Non comparant.

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° de PC : 2025J00136

Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 11/07/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS EXOTEST 3E, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 11/01/2026.

Lors de l'audience de chambre du conseil du 12/09/2025 ont comparu :

Monsieur [A] [H] [T], Président de la SAS EXOTEST 3E, lequel déclare être favorable au maintien de la période d'observation suite à l'offre de reprise reçue par l'administrateur judiciaire.

La SELAS [Y] en la personne de Maître [C] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS EXOTEST 3E, lequel déclare qu'une offre de reprise lui a été adressée et sollicite un renvoi à deux mois.

Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EXOTEST 3E, lequel s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire.

Monsieur [B] [O], agissant en qualité de représentant des salariés, n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS EXOTEST 3E, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du code de commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 11/09/2025, favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du code de commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS EXOTEST 3E pour faire le point sur l'offre de reprise reçue par l'administrateur judiciaire,

Renvoie l'affaire au

14 Novembre 2025 à 11 Heures 45

en Chambre du Conseil et dit que le présent jugement vaut convocation ;

Maintient en qualité de Juge-Commissaire M. Pierre STEFANOV.

Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [P], [Adresse 4], en qualité de Mandataire Judiciaire.

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELAS [Y] en la personne de Maître [C] [Y], [Adresse 5], avec pour mission, celle initialement fixée.

Dit que conformément à l'article L 631-15 - II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.