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T. com. 0202, 7 mai 2026, n° 2026F00001


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Date
07/05/2026
Numéro
2026F00001
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
Id
6a2c3b99cdc6046d47136b54

Texte de la décision

11,578 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 7 mai 2026

N° de RG : 2026F00001

N° MINUTE : 2026F00042

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Gwenaëlle TAINMONT, Avocate postulante au Barreau de Laon, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour avocat plaidant Maître Francis DEFFRENNES, membre de la Société Professionnelle d'Avocats THEMES, ayant siège social [Adresse 3],

d'une part,

ET : La SAS ALPHA BTP

, au capital de 55.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 339 390, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEFENDERESSE

, défaillante, faute de comparaître ou de se faire représenter,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 26 Mars 2026.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Antoine DELAPLACE Mme Sylvie ROSSEL M. Guy LECLERE M. Ludovic PONTHIEU

1°) LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de justice associés à Saint-Quentin, le 05.01.2026, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner la SAS ALPHA BTP, devant le tribunal de céans pour l'audience du 12.02.2026, sollicitant du tribunal :

Vu l'article L 312-39 du code de la consommation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1211 1224 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil, Vu I'article 514 du Code de Procédure Civile,

Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Constater la déchéance du terme de rengagement souscrit par ALPHA B [P faute de régularisation des impayés.

En conséquence :

Condamner la SAS ALPHA BTP à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, la somme de 103.325,48 € augmentée des intérêts au taux de 7,710 % l'an courus et à courir à compter du 26 novembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.

Subsidiairement :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 08 août 2024.

Condamner la SAS ALPHA BTP à payer la somme de 65.000,00 € à la CA CONSUMER DEPT SOFINCO au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.

Condamner la SAS ALPHA BTP à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2.000 € en application de l'article 1231-1 du Code Civil.

Condamner la SAS ALPHA BTP à restituer à CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, le CAMPING [Etablissement 1], immatriculé aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.

Très Subsidiairement :

Condamner la SAS ALPHA BTP à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu'à la date du jugement.

Dire que la SAS ALPHA BTP devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO.

En tout état de cause :

Condamner la SAS ALPHA BTP à payer la somme de 1.000,00 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SAS ALPHA BTP aux entiers frais et dépens.

Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

La présente instance inscrite au rôle du tribunal à l'audience du 12.02.2026 a été renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré à l'audience du 26.03.2026.

2°) LES FAITS

La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à la SAS ALPHA BTP, selon une offre portant le n° 82350163902 en date du 08 août 2024, un crédit destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque CAMPING [Etablissement 1], offre non rétractée dans le délai légal et devenue définitive, d'un montant de 65 000.00 €, stipulé remboursable en 144 mensualités, et assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 7,710 % l'an.

La SAS ALPHA BTP a cessé le remboursement de ce concours financier dès le 10 mars 2025 date du premier impayé non régularisé.

La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a délivré plusieurs relances et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 29 mai 2025, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025.Ces correspondances sont demeurées vaines.

C'est dans ce contexte, qu'intervient la présente procédure.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé à l'assignation, conformément à l'article 455 du CPC.

La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SAS ALPHA BTP ne comparait pas, ni personne pour elle.

4°) DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU

que la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO produit un état détaillé des sommes dues au titre du contrat de crédit affecté conclu le 08 août 2024 sous le n°82350163902s'établissant comme suit :

[…]

ATTENDU

que la société

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

justifie d'une mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mai 2025 où il est précisé qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme du contrat sera prononcée et le débiteur sera alors dans l'obligation de rembourser immédiatement la totalité de sa dette.

ATTENDU que la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO justifie d'une mise en demeure par lettre simple datée du 29 juillet 2025 où il est précisé qu'à défaut de régularisation, le demandeur est dans l'obligation de rompre les relations contractuelles et de prononcer la déchéance du terme du contrat et d'évaluer à

103.448,56

€ le montant de la somme due.

ATTENDU

que les conditions générales du contrat de crédit affecté prévoient page 8/20, paragraphe VII (EXCECUTION DU CONTRAT), tiret 3 – Défaillance de l'Emprunteur et déchéance du terme : « En cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution du présent contrat, l'autre partie est en droit de prononcer la résolution du contrat….En cas de non-paiement d'une somme à son échéance par l'Emprunteur, le Prêteur est en droit à tout moment, après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, de résoudre le Contrat de plein droit.

Dès la survenance de la déchéance du terme l'Emprunteur sera tenu de payer l'intégralité des sommes dues, soit le capital restant dû augmenté des intérêts de retard au taux du contrat sur le principal dû jusqu'à parfait paiement ainsi que l'ensemble des frais exposés. En outre le Prêteur pourra demander à l'Emprunteur défaillant une indemnité légale à 8 % du montant des sommes définies ci-dessus, à titre de dommages et intérêts compensatoires ».

ATTENDU

que l'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

ATTENDU

que l'article 1103 du Code Civil dispose : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* ATTENDU

que l'article 1104 du Code Civil dispose : «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

ATTENDU que l'article 1217 du Code Civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

ATTENDU

que l'article 1224 du Code Civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

ATTENDU

que l'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

ATTENDU

que l'article 514 du Code de Procédure Civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

ATTENDU que la SAS ALPHA BTP ne sait jamais manifestée.

ATTENDU que la SAS ALPHA BTP qui était tenue de constituer avocat pour être représentée devant le tribunal, n'a pas comparu lors de l'audience du 26 mars 2026 et ainsi elle s'expose à ce que le jugement ne soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté portant le n° 82350163902,

DECLARE la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'exception des intérêts restant à percevoir sur les 140 mensualités restant à régler soit 33 388.65 € et des 5 échéances d'assurance courant du 10 mars au 15 juillet 2025 soit 487.50 € et ce dans la mesure où les conditions générales du contrat n'en font pas état,

CONDAMNE la SAS ALPHA BTP au paiement de la somme de 69 449.33 € se décomposant comme suit :

[…]

SOIT UN TOTAL SAUF MEMOIRE de 69 449.33 €

CONDAMNE

la

SAS ALPHA BTP

au versement d'une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile-

CONDAMNE

la

SAS ALPHA BTP

aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Mis en délibéré, le 26 Mars 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Sept Mai Deux Mille Vingt Six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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