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T. com. 0202, 4 juin 2026, n° 2026F00029


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Date
04/06/2026
Numéro
2026F00029
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
Id
6a2c3c4acdc6046d47137554

Texte de la décision

8,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 4 juin 2026

N° de RG : 2026F00029

N° MINUTE : 2026F00052

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE:

EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC »,

S.A. immatriculée au RCS [Localité 1] 542 049 481, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

DEMANDERESSE

, ayant pour avocat plaidant Maître Martine GHIO, Avocate au Barreau de Paris, domiciliée [Adresse 2] à PARIS (75005), comparaissant et plaidant par Maître Dorothée DELVALLEZ, Avocate postulante au Barreau de Saint-Quentin,

d'une part,

ET : Monsieur [S], [Z] [O]

, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (59), de nationalité française, anciennement entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] (59) sous le n° 852 876 044, domicilié [Adresse 3] à [Localité 4], DÉFENDEUR, défaillant, faute de comparaitre ou de se faire représenter,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV M. Philippe OTHACEHE M. Stéphane BONNARDIN M. Sylvain BAZIN

1 – LA PROCEDURE

Suivant acte de la SCP [R] [D], [T] [W], [M] [E], Commissaires de Justice à SAINT-QUENTIN (02), en date du 17 avril 2026, la S.A EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [S], [Z] [O], sollicitant du Tribunal :

Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'ancien article 2305 du code civil ; Vu l'article L 643-11 II du code de commerce ;

JUGER recevable et bien fondée la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT

CONDAMNER Monsieur [S], [Z] [O] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 15 396,54 €

LE CONDAMNER au paiement des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 05/09/2025 date de la clôture pour insuffisance d'actif

CONDAMNER Monsieur [S], [Z] [O] à payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'instance inscrite au rôle pour l'audience du 7 mai 2026 a été plaidée ce même jour et mise en délibérée à l'audience du 4 juin 2026.

2 – LES FAITS

Monsieur [S], [Z] [O] exploitait un fonds de commerce de bar-tabac à [Localité 5], dans le cadre d'une activité d'entrepreneur individuel. Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 avril 2024, avant d'être mis en liquidation judiciaire le 10 juin 2024. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 mai 2025.

Dans le cadre de son activité, Monsieur [O] bénéficiait de garanties de la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT, dont l'objet est le cautionnement, laquelle s'était portée caution personnelle et solidaire au profit, d'une part, de la société LOGISTA FRANCE pour la fourniture de tabac, et, d'autre part, de la société FRANÇAISE DES JEUX pour la fourniture de produits de jeux.

Ces engagements ont été mis en œuvre avant l'ouverture de la procédure collective : - la société LOGISTA FRANCE a appelé la caution le 14 septembre 2023 pour un montant de 19 542 €, somme que la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a réglée le 3 octobre 2023 ; - la société FRANÇAISE DES JEUX a appelé la caution le 22 novembre 2023 pour un montant de 6 789,05 €, réglé par la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT le 5 décembre 2023.

À la suite de ces paiements, la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT, subrogée dans les droits des créanciers, a entrepris des démarches de recouvrement à l'encontre de Monsieur [O], obtenant notamment des ordonnances d'injonction de payer en décembre 2023 et mars 2024, restées sans effet, une mesure d'exécution forcée diligentée en mars 2024 s'étant révélée infructueuse.

La société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a ensuite déclaré ses créances dans la procédure collective pour un montant total de 15 396,54 €. Une partie seulement a été admise à titre privilégié, le solde faisant l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité.

À la suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT, qui a payé en qualité de caution les dettes du débiteur, entend obtenir la condamnation de Monsieur [O] au remboursement des sommes ainsi réglées.

C'est dans ces circonstances qu'intervient la présente procédure.

3 – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [S], [Z] [O] ne comparaît pas et n'est pas représenté, bien que régulièrement assigné.

4 - DISCUSSION

Sur quoi, le tribunal,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT agit en qualité de caution ayant payé les dettes de Monsieur [O] à l'égard de la société LOGISTA FRANCE et de la société FRANÇAISE DES JEUX. Il ressort des pièces produites qu'elle s'est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire du débiteur et que ses engagements ont été appelés puis exécutés pour des montants de 19 542 € et 6 789,05 €.

Ces paiements ont subrogé la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT dans les droits des créanciers initiaux et lui ouvrent un recours contre Monsieur [O] à concurrence des sommes réglées.

La société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT justifie avoir entrepris des démarches en vue du recouvrement de sa créance, notamment par l'obtention d'ordonnances d'injonction de payer ainsi que par la mise en œuvre d'une mesure d'exécution demeurée infructueuse.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 12 mai 2025. Aux termes de l'article L. 643-11, Il du code de commerce, la caution qui a payé la dette du débiteur recouvre, postérieurement à cette clôture, l'exercice de son recours individuel contre celui-ci.

La société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT est dès lors recevable à exercer son action en paiement à l'encontre de Monsieur [O].

Les créances dont elle sollicite paiement, déclarées dans le cadre de la procédure collective pour un montant total de 15 396,54 €, dont une partie admise et le surplus déclaré irrécouvrable, sont justifiées en leur principe et en leur montant par les pièces produites.

La demande d'application d'un taux d'intérêt majoré de dix points n'est pas justifiée et sera écartée.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [O] à payer à la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 15 396,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

CONDAMNE

Monsieur [S], [Z] [O] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 15 396,54 €,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,

REJETTE

le surplus des demandes,

CONDAMNE

Monsieur [S], [Z] [O] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

Monsieur [S], [Z] [O] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 54,34 € TTC dont 9,06 € de TVA.

Mis en délibéré le 7 Mai 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Stéphane BONNARDIN et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL DE COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Stéphane BONNARDIN et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Quatre Juin Deux Mille Vingt-six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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