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T. com. 0202, 30 avr. 2026, n° 2026R00017


Vérifier : T. com. 0202, 30 avr. 2026, n° 2026R00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026R00017
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre des référés
Id
6a2c4287cdc6046d4713dda4

Texte de la décision

4,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 avril 2026

N° de RG : 2026R00017

N° MINUTE : 2026R00008

CHAMBRE DES REFERES (3ème chambre)

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR:
* La société de droit espagnol INDUSTRIAS TECHNOMALLAS 2000, SA, [Adresse 1] (Espagne)

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro A62114731, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Ayant pour avocat non comparant Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2].

DEFENDEUR:
* La SARLU V.I.B., [Adresse 3] Enseigne : [Adresse 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 491 588 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Non comparante.

FORMATION

Vice-Président : M. Éric DUBOIS assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

DEBATS

Audience publique du 30 avril 2026 à 11 heures en 3ème chambre.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et non susceptible de voie de recours, prononcée publiquement par : Vice-Président : M. Éric DUBOIS assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

RG 2026R00017 - Page 1

ORDONNANCE DE REFERE

N° de RG : 2026R00017

NOUS, Monsieur Éric DUBOIS, Vice-Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi par assignation en référé du Ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaire de Justice à Saint-Quentin, en date du 08/04/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La société de droit espagnol INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA assigne la SARLU V.I.B. à comparaître à l'audience publique des référés du 30/04/2026 à 11 heures, aux fins de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile. Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA en son action et l'en déclarer bien fondée.

En conséquence,

CONDAMNER la société V.I.B. à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme provisionnelle de 21.969,00 euros, montant des factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage

(article L.441-10 du Code de commerce)

et ce à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture impayée.

CONDAMNER la société V.I.B. à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société V.I.B. à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société V.I.B. aux entiers dépens.

Attendu que les parties n'ont pas comparu, ni personne pour elles.

Attendu que les parties n'ayant accompli aucune diligence depuis l'assignation en date du 08/04/2026 et s'agissant, par ailleurs, d'une procédure de référé justifiée par l'urgence, il y a lieu d'ordonner la radiation pure et simple de la présente instance.

Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de voie de recours,

Au principal,

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,

Ordonnons la radiation de l'instance en référé :

Société de droit espagnol INDUSTRIAS TECHNOMALLAS 2000 SA c/ SARLU V.I.B.

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 30,71 Euros TTC

(dont 5,12 Euros de TVA).

Fait à [Localité 2] : le 30/04/2026.

DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.

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