T. com. 0203, 10 juill. 2025, n° 2024002199
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2024002199 DATE :
*1DE/00/11/77/12*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 10 juillet 2025
DEMANDEUR(S) : RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître HOUYEZ Julien
DÉFENDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES
[Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître BEJIN Christophe
COMPOSITION :
Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Bertrand JACQUES, Juges, qui en ont délibéré ; Madame DJARANE Fazia, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 07/11/2024 Débattue en l'audience publique du : 22/05/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 10/07/2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, dans le cadre de son activité d'entreprise générale du bâtiment, a confié à la société SAS ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES la réalisation du lot « Serrurerie et structure métallique » sur deux de ses chantiers :
Chantier dit « 3 BRASSEURS » au [Adresse 3] à [Localité 1], contrat de sous-traitance signé par les parties à la date du 03 mars 2023,
Chantier dit « ICAM » au [Adresse 4] à [Localité 2] ; contrat de sous-traitance signé par les parties à la date du 05 mai 2023,
Dans le cadre du chantier dit « 3 BRASSEURS » :
Par un courrier recommandé du 3 octobre 2023, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION convoquait la société ETABLISSEMENT BRIATTE FRERES le 12 octobre 2023 à 14H, afin de faire constater les prestations restant à exécuter,
Une ultime mise en demeure par lettre recommandée était adressée le 28 novembre 2023 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à la société ETABLISSEMENT BRIATTE FRERES, stipulant que la fin du contrat étant dépassé depuis le 07 juin 2023, que suivant le constat de la maitrise d'œuvre en date du 20 novembre 2023, un certains nombres de travaux restés à terminer pour lesquels une partie était substituée suivant article 7-2 du contrat de sous-traitance,
S'agissant du chantier de l'ICAM :
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION mettait en demeure la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES d'intervenir suivant courriers recommandés des 9 juin, 27 juillet et 17 octobre 2023, stipulant les réserves à lever suite au constat de la maitrise d'œuvre.
Les ETS BRIATTE FRERES, inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° B 780 185 757, ayant siège [Adresse 5] à [Localité 3], ont été déclaré en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 26.10.2023, ce jugement ayant fait l'objet d'une publication au BODACC en son Edition des 06 et 07.11.2023.
Le 3 janvier 2024, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION émettait un décompte des prestations restant à exécuter par la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES, à hauteur de la somme de 49.043,61€ pour le chantier « ICAM ».
Compte tenu de cette procédure collective, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, suivant courrier du 5 janvier 2024, régularisait une déclaration de créance dans les délais auprès du mandataire judiciaire, à hauteur de 30.322,67 € et dont la SELARL EVOLUTION accusait réception le 09 janvier 2024.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a justifié cette créance :
Au titre du chantier portant sur les travaux de construction et de rénovation de l'Institut CAM à [Localité 2], 23 685.90 € se décomposant comme suit :
* 4 342.95 € au titre des « retenues de garantie » de 5 %
* 4 342.95 € au titre des « garanties de bonne fin de travaux » fixées également à
5 % du montant du marché.
* 15 000 € au titre des « frais de substitution »
Au titre du chantier portant sur les travaux de construction du Restaurant « LES 3 BRASSEURS » à [Localité 1], 10 972.72€ se décomposant comme suit :
* 4 5730.17 € au titre des « retenues de garantie » de 5 %
* 6 406.55 € au titre des « frais de substitution »
Par courrier en date du 19 mars 2024, Maître [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FERES, faisait part à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de son intention de proposer au juge commissaire le rejet de la créance déclarée soit 30322.37€.
Suivant courrier en date du 17 avril 2024 la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION contestait la position du mandataire judiciaire.
Aux termes de ce courrier de contestation, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION actualisait le montant de la créance dont elle bénéficiait à l'égard de sa sous-traitante, lequel s'élevait à la somme de 16.129,95 €. Cette somme se décomposant : 18 148.05€ au titre du DGD du chantier des 3 Brasseurs à déduire du trop-perçu de 34 278€ par la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FERES au titre de la résiliation du contrat de l'ICAM.
La société ETABLISSEMENTS BRIATTE FERES a fait l'objet d'un plan de cession par jugement d'arrêté de plan rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 27.06.2024, ce jugement d'arrêté de plan ayant fait l'objet d'une publication au BODACC en son Edition des 06 et 07.07.2024.
Que, par jugement du même jour (27.06.2024), la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FERES a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS la SELARL EVOLUTION ayant été désignée Liquidateur Judiciaire à cette occasion.
Le Juge commissaire dressait en date du 30 août 2024 l'état des créances, lequel mentionnait l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la créance déclarée par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a contesté la décision par laquelle le Juge commissaire n'a pas admis la créance qu'elle avait déclarée.
PROCÉDURE :
Le 30 septembre 2024, la SCP F.DUBOIS-S.CHRISTIEN et R.MAUDENS, commissaires de justice à Saint Quentin, a signifié l'assignation de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Soissons à la date du 07 novembre 2024 à la SELARL EVOLUTION.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2024002199.
Après mise en place d'un calendrier de procédure et six renvois, l'affaire a été plaidée le 22 mai 2025 et renvoyée pour plus ample délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 22 mai 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sollicite du tribunal :
Vu l'article R. 624-8 du code de commerce,
Recevoir la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en sa contestation ;
Y faire droit ;
Fixer au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES, par jugement du Tribunal de commerce de SOISSONS en date du 23 octobre 2023, la créance de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 16.129,95 € ;
Débouter la SELARL EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ;
Condamner la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES, à payer à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES aux dépens.
La SELARL EVOLUTION sollicite du tribunal :
Vu la demande principale de RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION telle que s'évinçant de l'assignation délivrée à sa requête le 30.09.2024 ;
Vu les courriers valant déclaration de créance et déclaration de créance complémentaire ou rectificative de RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en date des 05.01.2024 et 17.04.2024 ;
Juger que la déclaration de créance du 17.04.2024 ne saurait valoir nouvelle déclaration de créance dès lors que celle-ci n'a pas été notifiée dans le délai de déclaration de créance de 2 mois après publication au BODACC du jugement d'ouverture, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger que la déclaration de créance du 17.04.2024 est inopposable à la procédure collective de ETS BRIATTE FRERES ;
Juger que seule la déclaration de créance du 05.01.2024, notifiée dans le délai de déclaration de créance, pourrait être opposée à la liquidation judiciaire de ETS BRIATTE FRERES ;
Juger néanmoins que la déclaration de créance de RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en date du 05.01.2024 n'est pas fondée ;
Juger que RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne saurait exciper de la qualité de créancier sur ETS BRIATTE FRERES, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger que la créance de RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sur ETS BRIATTE FRERES doit être fixée à 0 euro ;
Statuant sur la demande reconventionnelle de la SELARL EVOLUTION es qualité Page 4/7
de Liquidateur Judiciaire de ETS BRIATTE FRERES ;
La dire recevable et fondé ;
Condamner RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au paiement de la somme principale de 18148.05 € dont RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION s'est reconnu expressément débitrice sur ETS BRIATTE FRERES, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 31.10.2024, date d'officialisation et de dépôt des conclusions en défense n° 1 établies au nom de la SELARL EVOLUTION es qualité, ce dans les prévisions de l'article 1231-6 du Code Civil, et jusqu'à parfait règlement ;
Juger n'y avoir compensation entre les créances et dettes réciproques ;
Juger que l'exception de compensation que RABOT OUTILLEUL CONSTRUCTION croit devoir opposer à la liquidation judiciaire de ETS BR/ATTE FRERES doit être déclarée irrecevable et en tout le cas non fondé, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner RABOT OUTILLEUL CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit dans les prévisions de l'article 514 du CPC ;
Condamner enfin RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance.
DISCUSSION:
ATTENDU que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a valablement déclaré une créance à hauteur de 30 322,67 euros par courrier du 5 janvier 2024 ;
QU'elle a revu le montant de cette déclaration de créance à la suite de la contestation opposée par la SELARL EVOLUTION, ramenant sa déclaration à hauteur de 16 129,95 euros, selon courrier du 17 avril 2024 ;
QUE cette modification du quantum de la créance ne peut être interprétée comme valant nouvelle déclaration de créance, ni même déclaration de créance complémentaire ;
QUE le fondement juridique de la créance déclarée n'a pas varié et réside dans le solde du compte courant existant entre les parties, son montant étant revu à la baisse à la suite de la contestation du mandataire, dont le créancier a en partie reconnu le bien fondé ;
QUE le fait que les calculs menant au solde déclaré ait substantiellement varié entre le premier courrier du 5 janvier 2024 et le second courrier du 17 avril 2024, pour regrettable qu'il soit, ne modifie ni la nature ni le fondement de la créance ;
ATTENDU que l'on ne saurait donc, comme le soutient la SELARL EVOLUTION, faire abstraction du courrier du 17 avril 2024 et considérer ce dernier comme inopposable à la procédure collective ;
QU'il appartient en tout état de cause au tribunal, saisi de l'entier litige et disposant, au contraire du juge-commissaire, de l'intégralité des pouvoirs conférés à une juridiction du fond, de trancher l'entier litige et de fixer la créance de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, avec pour seule limite le quantum de sa déclaration de créance, soit en l'espèce et dans son dernier état la somme de
16 129,95 euros ;
ATTENDU qu'il résulte très clairement de l'article 6.10 de la convention liant les parties l'instauration d'un compte courant au sein duquel s'effectue une compensation conventionnelle de l'ensemble des créances et dettes liant les ETS BRIATTE ET FRERES et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ;
QUE la compensation opère l'extinction simultanée des obligations réciproques entre deux personnes ;
ATTENDU que les deux parties conviennent que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est débitrice à l'égard des ETS BRIATTE ET FRERES d'une somme de 18 148,05 euros au titre du chantier « 3 BRASSEURS », laquelle a vocation à se compenser avec les sommes dont pouvait être débiteurs les ETS BRIATTE ET FRERES avant l'ouverture de la procédure collective ;
ATTENDU que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION indique en contrepartie être créancière d'une somme de 34 278 euros au titre du chantier « ICAM », lequel aurait été affecté de non-façons imputables aux ETS BRIATTE ET FRERES et résilié aux torts de cette dernière ;
QU'il est établi que, par trois mises en demeure, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a enjoint les ETS BRIATTE ET FRERES de procéder à diverses interventions sur le chantier ;
QU'il n'est pas soutenu que ces interventions aient été réalisées, ni fourni dans le cadre de la présente procédure d'explications permettant d'établir que les demandes de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION étaient en tout ou parties infondées ;
QU'il n'est pas davantage apporté de contestations quant au chiffrage présenté par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et aux devis de substitution fournis par cette dernière, à la nature et au chiffrage des prestations contenues dans ces derniers ;
QUE l'article 12.1 de la convention liant les parties précise : « En cas de défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles, l'Entrepreneur Principal pourra, après mise en demeure restée infructueuse sous huitaine, réaliser lui-même ou faire réaliser une partie des travaux confiés au Sous-traitant défaillant. Tous coûts, retards et conséquences dommageables dus à cette intervention sont supportés par le Sous-traitant. Cette substitution sera précédée d'un constat contradictoire des travaux déjà réalisés par le Sous-traitant. Ce constat sera réputé contradictoire même en l'absence du Sous-traitant dès que ce dernier aura été dûment convoqué » ;
QUE les ETS BRIATTE ET FRERES ne soutiennent pas que les conditions de mise en œuvre de cette clause n'auraient pas été en l'espèce respectées, ni que la fourniture de simples devis serait incompatible avec la détermination des « coûts » qui leur serait imputables ;
ATTENDU enfin que les divers échanges et notamment les trois mises en demeures permettent d'établir avec certitude que la créance au titre de ces nonfaçons est largement antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la dernière mise en demeure datant du 7 octobre 2023, si bien que la compensation a pu jouer instantanément entre la créance de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre du chantier « ICAM » et la dette de cette dernière au titre du chantier « 3 BRASSEURS » ;
ATTENDU qu'il convient donc de retenir que les ETS BRIATTE ET FRERES se trouvent débiteurs, au titre du solde du compte courant, de la somme de 34 278,00 18 148,05 = 16 129,95 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire :
FIXE au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES, par jugement du Tribunal de commerce de SOISSONS en date du 23 octobre 2023, la créance de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 16.129,95 € ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES, à payer à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BRIATTE FRERES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier,
Le Président.
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