T. com. 0203, 16 oct. 2025, n° 2025000634
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025000634 DATE :
*1DE/00/11/81/27*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 16 octobre 2025
DEMANDEUR(S)
: EUROTITRISATION
IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par :
EOS FRANCE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître ROQUEL [Localité 2] Maître BROYON Ludovic
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U], [I], [F] [Adresse 3]
Ayant pour avocat : Maître MOREAU Nicolas Maître [V] [J]
COMPOSITION :
Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 22/05/2025 Débattue en l'audience publique du : 04/09/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 16/10/2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST comptait parmi sa Clientèle la S.A.R.L P'TIT PAS, qui avait une activité de vente de chaussures.
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2017, la société P'TIT PAS a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST un prêt n°00001275663 de 85 000,00 euros, au taux de 1,88% l'an, amortissable en 84 échéances mensuelles.
Ce prêt avait pour objet le financement d'un bâtiment à usage commercial ainsi que des travaux.
Par le même acte, Monsieur [U] [N], gérant de la S.A.R.L P'TIT PAS, s'est engagé en qualité de caution personnelle solidaire, dans la limite d'une somme de 130 000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent quarantequatre mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenu le débiteur principal au titre du prêt n°00001275663.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a informé la caution, Monsieur [U] [N] de ses engagements aux dates : 08 mars 2018,14 mars 2019 et 09 mars 2020.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS du 6 avril 2020, la société P'TIT PAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Monsieur [U] [N], en sa qualité de caution solidaire, de s'acquitter des échéances impayées, soit la somme de 6 473,33 euros.
La société P'TIT PAS ayant cessé de rembourser ses échéances, après une mise en demeure restée infructueuse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 54 929,42 euros en date du 14 aout 2020.
Monsieur [U] [N] a accusé réception du courrier du 14 aout 2020 par lettre recommandée en date du 01 septembre 2020, indiquant que suite à la liquidation judiciaire de la SARL P'TIT PAS, il ne retrouvait pas l'acte de cautionnement et qu'il en demandait une copie.
Ce recommandé a été refusé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST.
Suivant contrat de cession de créance signé le 30 novembre 2020 et dont l'acte de cession de créances a été signé le 28 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST a cédé au profit du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, un ensemble de créances dont celles détenues à l'encontre de la SARL P'TIT PAS et Monsieur [U] [N].
Le Fonds Commun de Titrisation est représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, qui est son représentant légal, a mandaté la société EOS France en qualité de recouvreur en date du 28 décembre 2020.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [A] [O], mandataire judiciaire, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 février 2021, pour un montant total de 57 484,55 euros.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 18 mars 2021.
Suivant courrier en date du 25 janvier 2023, la SAS HUISSIERS REUNIS, représentant la société EOS France agissant en qualité de recouvreur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST a demandé à Monsieur [U] [N] de payer la somme de 35 048.41€.
Monsieur [U] [N] accusé réception de ce courrier an date du 07 février 2023 en réclamant les pièces justificatives.
Monsieur [U] [N] accusé réception de la convocation du commissaire de justice en date du 02 avril 2023 en réclamant les pièces suivantes :
* Les informations annuelles adressées à la caution
* Le justificatif de la notification par LRAR ou acte d'huissier qui lui aurait été faite de la cession de créance du CREDIT AGRICOLE en faveur d'EOS. Fiche de renseignement patrimonial.
Suivant courrier en date du 08 septembre 2023, la SAS HUISSIERS REUNIS, représentant la société EOS France agissant en qualité de recouvreur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST a demandé à Monsieur [U] [N] de payer la somme de 36 608.33 euros.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [S] [T], commissaire de justice, en date du 24 février 2025, la société EOS France a assignée monsieur [U] [N] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 22 mai 2025.
Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 04 septembre 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société EOS France sollicite :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, La Société EOS France demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence, de :
DEBOUTER Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [U] [N] à payer à la Société EOS France la somme de 39 806,16 euros, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 7,88% l'an à compter du 27 novembre 2024, au titre de son engagement de caution du 5 mai 2017, pour le prêt n°00001275663,
CONDAMNER Monsieur [U] [N] à payer à la Société EOS France la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ACCORDER à la Société EOS France le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [N] sollicite pour sa part :
Juger que la société EOS ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'encontre de la caution.
Juger que la créance de la société EOS est éteinte.
Débouter la société EOS de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [N].
Subsidiairement :
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts frais et pénalités pour absence d'information de la caution.
Juger que les paiements effectués au titre du remboursement du prêt en capital et intérêts doivent s'imputer en totalité sur le capital.
Juger en conséquence que la société EOS ne justifie pas du montant de sa créance.
Juger que la société EOS n'a pas respecté son obligation de mise en garde de la caution non avertie.
En conséquence condamner la société EOS au paiement d'une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [N] et ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts et la dette de caution.
Condamner la société EOS au paiement d'une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société EOS aux dépens.
DISCUSSION:
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST n'a pas déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire en temps et en heure ;
ATTENDU que l'article L 622-25-1 du code de commerce dispose « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
QUE cet article est applicable à la liquidation judiciaire de la SARL P'TIT PAS et non aux cautions ;
ATTENDU que l'article L643-1 dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage » ;
QUE l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;
QUE les cautions signées par Monsieur [U] [N] sont bien une action personnelle ;
QUE les engagements de caution étaient exigibles dès le jugement de liquidation judiciaire de la SARL P'TIT PAS, soit le 06 avril 2020 ;
QU'en date du 24 février 2025, la société EOS France a assigné monsieur [U] [N] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 22 mai 2025 soit dans le délai des 5 ans, donc non prescrite ;
QUE l'action de la société EOS France sera déclarée recevable ;
QUE Monsieur [U] [N] sera condamné à verser à EOS France la somme de 39 806,16 euros, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 7,88% l'an à compter du 27 novembre 2024, au titre de son engagement de caution du 5 mai 2017 pour le prêt n°00001275663 ;
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; qu'elle court à compter de la demande qui en est faite ;
QU'en l'espèce, elle a été régulièrement sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST dans l'acte introductif d'instance en date du 24 février 2025 ;
ATTENDU que Monsieur [U] [N] succombe en ses prétentions, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'action de la société EOS France recevable et bien fondée
DEBOUTE monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE monsieur [U] [N] à payer à la Société EOS France la somme de 39 806,16 euros, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 7,88% l'an à compter du 27 novembre 2024, au titre de son engagement de caution du 5 mai 2017, pour le prêt n°00001275663
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 24 février 2025
CONDAMNE monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président.
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