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T. com. 0203, 7 août 2025, n° 2025001268


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Date
07/08/2025
Numéro
2025001268
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c4479cdc6046d4717ae54

Texte de la décision

10,306 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001268 DATE :

*1DE/00/11/79/07*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 07 août 2025

DEMANDEUR(S) : SARL CASTEL DIFFUSION

[Adresse 1]

Monsieur [Q] [H] [I]

[Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SELAS [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CASTEL DIFFUSION

[Adresse 3]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASTEL DIFFUSION

[Adresse 4]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

DE :

[Adresse 5] En la personne de Madame [S] [T]

COMPOSITION :

Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 07/08/2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL CASTEL DIFFUSION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 401 861 562 (1995B00123) depuis le 04/08/1995 et exploite une activité de : « Distribution de journaux, prospectus, échantillons, collecte, vente de papier plastique et carton pour le recyclage. ».

Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SARL CASTEL DIFFUSION.

Les organes de procédure suivants ont été désignés :

La SELAS [X], administrateur judiciaire,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [M], mandataire judiciaire,

Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 08/08/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 14/11/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 24/04/2025 le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.

La SELAS [X] a fait dépôt au greffe le 20/06/2025 de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [Q] [H] [I], représentant légal,
* La SELAS [X], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [M], mandataire judiciaire,

L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite l'adoption du plan de redressement proposé, qu'il juge sérieux. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le Ministère public requiert pareillement l'adoption du plan de redressement par voie de continuation.

ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;

ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;

ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASTEL DIFFUSION, de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ;

ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Distribution de journaux, prospectus, échantillons, collecte, vente de papier plastique et carton pour le recyclage." exploitée par SARL CASTEL DIFFUSION (401861562)

DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce

IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après

ARRETE le plan de redressement de SARL CASTEL DIFFUSION organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes :
* Frais de justice

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan.
* Créances inférieures ou égales à 500 euros et créanciers ayant accepté de ramener leur créance à due concurrence (Option 1)

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce.
* Créanciers privilégiés et chirographaires ayant accepté l'option n° 2 et créanciers refusants

Règlement de 100 % de la créance définitivement admise à l'exclusion des pénalités, indemnités et intérêts de retard, sur 10 ans, selon l'échéancier suivant, le paiement du premier dividende intervenant au premier anniversaire du présent jugement :

1re année : 0,5 % de la créance admise 2e année : 0,5 % de la créance admise 3e année : 5 % de la créance admise 4e année : 5 % de la créance admise 5e année : 5 % de la créance admise 6e année : 10 % de la créance admise 7e année : 10 % de la créance admise 8e année : 10 % de la créance admise 9e année : 27 % de la créance admise 10e année : 27 % de la créance admise

Créanciers privilégiés et chirographaires ayant accepté l'option n° 3 et créanciers non-répondants

Règlement forfaitaire unique de 40 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance dans les trois mois du présent jugement.

FIXE en conséquence la durée du plan à 10 ans

DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires

ORDONNE que SARL CASTEL DIFFUSION et Monsieur [Q] [H] [I] fassent établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettent au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue

ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan

NOMME pour la durée du plan la SELAS [X] en la personne de Maître [C] [X] commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission

ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [M] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes

PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce de "Distribution de journaux, prospectus, échantillons, collecte, vente de papier plastique et carton pour le recyclage." exploité par SARL CASTEL DIFFUSION

ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de SARL CASTEL DIFFUSION, dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan

DIT que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan

DIT que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure

DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme

de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Maître Alexandre RIÉRA

Le Président.

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