T. com. 0203, 31 juill. 2025, n° 2025001440
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001440 DATE :
*1DE/00/11/77/91*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 31 juillet 2025
DEMANDEUR(S) : BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître BACHY Bertrand
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U] [Z] [Adresse 2]
Non comparant, Non représenté,
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Jean-François JAVIER, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/06/2025 Débattue en l'audience publique du : 19/06/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 31/07/2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SAS IKER TRANSPORTS au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 882 349 301, avait son siège social à [Adresse 3]. Elle avait une activité de transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes.
Lors de sa création elle était dirigée par un de ses 2 fondateurs, associé à 50%, Monsieur [U] [Z].
Par acte du 10 novembre 2020 la SAS IKER TRANSPORTS a souscrit auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE (désignée ci-après BRED) un emprunt de cinquante mille euros (50 000 euros) sur une durée de 36 mois pour financer l'achat de quatre camions.
Par un acte du 29 septembre 2020 Monsieur [U] [Z] s'est porté caution solidaire de la SAS IKER TRANSPORTS à hauteur de soixante mille euros (60 000 euros) en garantie de l'emprunt ci-dessus pour une durée de soixante mois.
L'Assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2021 a acté la cession des actions des deux fondateurs et le changement de président. Elle a également décidé le changement de dénomination pour devenir IKER SERVICES et l'objet social qui est devenu l'exploitation de voitures de transport avec chauffeur et location de véhicules de tourisme sans chauffeur.
Le prêt consenti par la BRED a cessé d'être remboursé à partir de l'échéance du 13 juillet 2022 ; la BRED a adressé à la SAS IKER SERVICES deux courriers de relance en date des 22 juillet 2022 et 4 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple, du 12 janvier 2023, la BRED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SAS IKER SERVICES et Monsieur [U] [Z] d'avoir à lui rembourser sous quinze jours la somme de vingt-huit mille trois cent soixante-cinq euros et vingt et un centimes (28 365.21 euros) sous réserve des intérêts contractuels au taux de 5.50 %.
L'Assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2023 de la SAS IKER SERVICES décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.
Le 29 décembre 2023 la BRED a adressé à Monsieur [U] [Z] une nouvelle mise en demeure ainsi qu'une lettre simple le mettant en demeure de payer la somme de vingt-neuf mille huit cent quatre euros et soixante-seize centimes (29 804.76 euros).
Par jugement du 21 novembre 2024 le Tribunal de commerce d'Evry a déclaré la SAS IKER SERVICES en liquidation judiciaire.
La BRED a déclaré le 7 janvier 2025 sa créance d'un montant de trente et un mille cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (31 149.97 euros) auprès du mandataire judiciaire.
Le 10 janvier 2025 la BRED a adressé à Monsieur [U] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'une lettre simple pour lui rappeler son engagement de caution et pour le mettre en demeure de payer la somme de trente et un mille trois cent cinquante-cinq euros et quatre centimes (31 355.04 euros).
Tous les courriers sont restés sans suite.
A la date de l'assignation, la dette s'élève à trente et un mille sept cent quarante-
PROCÉDURE :
Le conseil de la BRED a assigné Monsieur [U] [Z] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Soissons le 19 JUIN 2025 en sa qualité de caution de la SAS IKER SERVICES.
Maître [Y] [T] de la SCP [T] Associés, commissaire de justice à la résidence de [Etablissement 1], a constaté que Monsieur [U] [Z] habitait à l'adresse indiquée. Personne ne répondant à ses appels, la signification à personne, à domicile, étant impossible, Maître [T] a appliqué l'article 658 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2025 où l'affaire a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 31 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 19 juin 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Vu les Articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil,
Recevoir la BRED en ses demandes, l'y déclarer bien fondée.
Condamner pour les raisons sus évoquées Monsieur [U] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme principale de vingt-huit mille trois cent soixante-cinq euros et vingt et un centimes (28.365,21 euros) outre les intérêts de retard au taux de 5,50% à compter du 12 janvier 2023, date de la première mise en demeure, en vertu de son engagement de caution solidaire du 29 septembre 2020,
* la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que l'exécution provisoire est de droit au vu de l'article 514 du code de procédure civile,
Condamner le requis aux entiers dépens de l'instance,
Sous toutes réserves,
Monsieur [U] [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'avait déposé ni pièces ni conclusions.
DISCUSSION:
ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que Monsieur [U] [Z] a signé le 10 novembre 2020 le contrat de prêt avec la BRED ;
QUE ce contrat indiquait dans le paragraphe « garanties » : engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [U] à concurrence de la somme de soixante mille euros (60 000 euros), recueilli par acte séparé ;
ATTENDU que l'acte de cautionnement a été signé le 29 septembre 2020 par Monsieur [U] [Z] ;
Que la règle de forme relative à la mention manuscrite par Monsieur [U] [Z] est bien respectée ;
QUE la durée d'engagement de la caution de 60 mois n'est pas dépassée ;
QUE Monsieur [U] [Z] sera condamné à assumer son engagement de caution et donc à payer à la BRED la somme de vingt-huit mille trois cent soixante-cinq euros et vingt et un centimes (28 365.21 euros), majorée des intérêts de retard au taux de 5,50%, conformément à l'article 5 des conditions générales des prêts amortissables aux professionnels, à compter du 12 janvier 2023, date de la première mise en demeure jusqu'à son complet règlement ;
ATTENDU que Monsieur [U] [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à la BRED une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1 500 euros ;
ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QU'il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la BRED recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] en sa qualité de caution à payer à la BRED la somme vingt-huit mille trois cent soixante-cinq euros et vingt et un centimes (28 365.21 euros), majorée des intérêts de retard au taux de 5,50% jusqu'à son complet règlement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la BRED la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de greffe.
Le Greffier,
Le Président.
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