T. com. 0203, 7 août 2025, n° 2025001564
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001564 DATE :
*1DE/00/11/78/96*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 07 août 2025
DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [V] [J] en la personne de Maître [V] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [H] KEBAB [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne assisté de son expert-comptable
DÉFENDEUR(S) : SARL [H] KEBAB
[Adresse 2]
Monsieur [G] [H] [Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE :
[Adresse 4]
COMPOSITION :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 07/08/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [H] KEBAB est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2016B00055) depuis le 01/03/2016 et exploitait une activité de : « Restauration rapide sur place et à emporter, fabrication de pizzas, kebab à emportern vente de boissons non alcoolisées et toutes activités annexes. ».
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SARL [H] KEBAB.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
La SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [V] [J] en la personne de Maître [V] [J], mandataire judiciaire,
Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [V] [J] en la personne de Maître [V] [J] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [G] [H], représentant légal,
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [V] [J] en la personne de Maître [V] [J], mandataire judiciaire,
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Monsieur [G] [H] s'en rapporte à la prudente sagesse du tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.
DISCUSSION:
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que les résultats de l'entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;
QU'un tel plan serait, en l'état des données recueillies au cours de la période d'observation écoulée, illusoire ;
ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l'entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL [H] KEBAB [Adresse 2] Activité : Restauration rapide sur place et à emporter, fabrication de pizzas, kebab à emportern vente de boissons non alcoolisées et toutes activités annexes. RCS Soissons [Numéro identifiant 1] (2016B00055)
MET fin à la période d'observation
AUTORISE la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au 09/08/2025 inclus
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [V] [J] en la personne de Maître [V] [J] [Adresse 1]
PROROGE au 07/01/2025 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 07/02/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 12 février 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SARL
[H] KEBAB et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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