T. com. 0203, 18 sept. 2025, n° 2025001762
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001762 DATE :
*1DE/00/11/80/04*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 18 septembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELAS VERMUE agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur Monsieur [R] [D] [Z] [M]
[Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Monsieur [R] [D] [Z] [M]
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [D] [Z] [M]
[Adresse 3] Comparant en personne
Ayant pour avocat : Maître RAFFIN Éric
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 18/09/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [D] [Z] [M] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 751 741 935 (2012A00040) depuis le 29/05/2012 et exploitait une activité de : « Transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé. ».
Par jugement en date du 26/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [R] [D] [Z] [M].
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire,
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire,
Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 28/11/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELAS VERMUE a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au mandataire judiciaire et au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [R] [D] [Z] [M], représentant légal, assisté de son conseil
* La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire,
L'administrateur judiciaire expose qu'une poursuite et a fortiori un renouvellement de la période d'observation ne pourrait permettre le redressement de l'entreprise, dont l'exploitation est structurellement déficitaire. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Monsieur [R] [D] [Z] [M] s'en rapporte à la prudente sagesse du tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande
du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que les résultats de l'entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;
QU'un tel plan serait, en l'état des données recueillies au cours de la période d'observation écoulée, illusoire ;
ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [R] [D] [Z] [M]
[Adresse 3] Activité :
Transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé.
RCS Soissons 751 741 935 (2012A00040)
MET fin à la période d'observation
MET fin aux fonctions de la SELAS VERMUE en tant qu'administrateur judiciaire
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [P] [Adresse 2]
PROROGE au 18/06/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 18/09/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la
clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 10 septembre 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [R] [D] [Z] [M] et au représentant de la délégation du comité social et économique et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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