TJ 93008, 30 avr. 2026, RG 26/01961
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4U6P
Minute : 26/00450
Monsieur [E] [G],
représenté par Madame [H] [G],
C/
Madame [H] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [E] [G],
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [H] [P]
Le
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [G],
représenté par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir spécial
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [P]
non comparante
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 octobre 2022, Monsieur [E] [G] a donné à bail à Madame [H] [P] un appartement meublé situé [Adresse 5]).
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un congé pour reprise à effet au 26 octobre 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Monsieur [E] [G] a fait assigner Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater la validité du congé,
- Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,
- Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelés,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dommages et intérêts,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
A cette date, Monsieur [E] [G], régulièrement représenté par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 15 de la loi du 6 janvier 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, le congé signifié le 17 avril 2025 remplit les conditions de validité susvisées.
Il sera constaté que le défendeur est déchu de tout titre d’occupation depuis le 26 octobre 2025.
L’expulsion de l’occupant sera ordonnée en la forme ordinaire.
Il sera condamné au versement d’une indemnité d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, visant à indemniser le propriétaire du préjudice résultant de l’absence de possibilité de louer le bien illicitement occupé. Cette indemnité, afin de réparer exactement le préjudice subi, sera d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location. Cette indemnité courra à compter du premier jour sans titre d’occupation, soit le 26 octobre 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts sera rejetée au visa des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le demandeur ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une indemnité de somme d’argent, et de l’occupation illicite du bien déjà réparée par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Madame [H] [P], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [G] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [H] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
ORDONNE à Madame [H] [P] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [E] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Monsieur [E] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 26 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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