TJ 93008, 20 avr. 2026, RG 26/01465
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TKK
Minute : 26/00408
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0049
C/
Société LE JARDIN DU BAILLY
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laetitia CORBIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société LE JARDIN DU BAILLY
Le
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Avril 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
- Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4]
Représenté par son syndic ELEOS CONSEIL
sis [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0049
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
-La Société LE JARDIN DU BAILLY
non comparante
sis [Adresse 6]
[Localité 6]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à La Plaine-Saint-Denis (93210) a fait assigner la société LE JARDIN DU BAILLY devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 1.950,09 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 15 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer,
- La somme de 1.219,24 euros au titre des frais,
- La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société LE JARDIN DU BAILLY, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la société LE JARDIN DU BAILLY
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que la société LE JARDIN DU BAILLY est propriétaire du lot n° 145,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que la société LE JARDIN DU BAILLY demeurait redevable, à la date de l'assignation, 4ème trimestre 2025 inclus, de la somme de 1.950,09 euros.
La société LE JARDIN DU BAILLY, ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 1.950,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4] ne justifie que d’un commandement de payer, dont le coût est de 125,64 euros.
La société LE JARDIN DU BAILLY sera donc condamnée à verser la somme de 125,64 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société LE JARDIN DU BAILLY, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société LE JARDIN DU BAILLY sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LE JARDIN DU BAILLY à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1.950,09 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026,
CONDAMNE la société LE JARDIN DU BAILLY à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 125,64 euros au titre des frais,
CONDAMNE la société LE JARDIN DU BAILLY à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la société LE JARDIN DU BAILLY aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé le 20 avril 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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