TJ 93008, 11 juin 2026, RG 25/00616
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00616 - N° Portalis DB3S-W-B7J-227N
Jugement du 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00616 - N° Portalis DB3S-W-B7J-227N
N° de MINUTE : 26/01497
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Avril 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [I], salariée de la société par actions simplifiée [1], en qualité d’opératrice de sûreté confirmée, a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, est ainsi rédigée :
« - Activité de la victime lors de l’accident : Contrôle de personne : palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation toutes les 20 mn sur les postes)
- Nature de l’accident : L’intéressée nous a déclaré avoir ressenti des douleurs aux cervicales et au bras gauche suite à la manipulation des panières
- Siège des lésions : cou, cervicale / bras-Gauche
- Nature des lésions : Douleur effort / Douleur effort ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] [U] le 25 avril 2019 mentionne une « Cervico-brachialgie gauche » et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2019.
Par lettre du 18 juillet 2019, la CPAM du Val d’Oise a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
331 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 7 octobre 2023.
Par lettre de son conseil du 23 septembre 2024, la S.A.S [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [I], laquelle n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 4 mars 2025 au greffe, la S.A.S [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 13 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1, reçues le 18 février 2026 au greffe, la S.A.S [1], qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,
A titre principal,
-juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] à compter du 12 juillet 2019 ne présentent pas de lien avec l’accident du 24 avril 2019,
-juger en conséquence inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Mme [I] au titre de l’accident du 24 avril 2019 à compter du 12 juillet 2019, ainsi que toutes les conséquences financières y afférent,
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièce et mettre l’avance de frais à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, enjoindre, si besoin était, à la CPAM ainsi qu'à son service médical et à la CMRA, de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Madame [Q] [I] en sa possession et enjoindre à la CPAM ainsi qu'à son praticien-conseil et à la CMRA de communiquer au docteur [O] [L], [Adresse 4] — [Localité 3], l'entier dossier médical de Madame [I] justifiant ladite décision ;
- En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La S.A.S [1] invoque l’existence d’une discontinuité de soins et de symptôme à compter du 12 juillet 2019 et soutient que, au-delà de cette date, cette discontinuité ne permet pas d’imputer les arrêts et soins prescrits à l’accident du travail du 24 avril 2019 de la salariée. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [L] pour faire valoir que la justification des arrêts et soins prescrits à la salariée suggère l’existence d’une pathologie dégénérative, totalement étrangère à l’accident pris en charge, et qui fait naître un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 24 avril 2019 de la salariée justifiant qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
La CPAM du Val d’Oise a transmis des écritures par courrier électronique du 11 décembre 2025. Cependant, régulièrement convoquée à l’audience précitée, elle n’y a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter. Elle n’a pas plus sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la société [1] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse, ses écritures transmises par courrier au greffe du tribunal sont donc admissibles.
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise, représentée à l’audience initiale du 15 décembre 2026, a régulièrement été informée de la date de renvoi de l’affaire à celle du 13 avril 2026. A cette audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc réputé contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, il est constant qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit par certificat médical initial du 25 avril 2019 jusqu’au 4 mai 2019.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La S.A.S [1] se prévaut de l’existence d’une discontinuité de soins et de symptômes entre le 13 juillet 2019 et le 4 septembre 2019, période au cours de laquelle la salariée ne s’est vue prescrire aucun arrêt de travail, pour faire valoir que les arrêts et soins postérieurs au 12 juillet 2019 ne lui sont pas opposables.
Il suit de ce qui précède que ce moyen est inopérant et que la requérante sera déboutée de sa demande en inopposabilité tiré de ce chef.
A titre subsidiaire, elle invoque, à l’appui de la note médicale de son médecin consultant, que Mme [I] présente une pathologie totalement étrangère à l’accident en cause.
Aux termes de sa note médicale du 25 septembre 2025, le docteur [L] indique, notamment, ce qui suit : « Les cervicalgies chroniques relèvent presque toujours d'un terrain dégénératif (discopathies, uncodiscarthrose), notamment chez une femme de 54 ans, évoluent pour leur propre compte, ne peuvent être provoquées ni entretenues par un traumatisme mineur. […] La durée totale d'arrêt de mai 2019 à février 2022, soit près de 34 mois d'arrêts cumulés. Aucune pathologie cervicale traumatique simple ne peut générer une incapacité aussi prolongée. […] Le seul événement imputable à l' AT du 24/04/2019 est une cervico-brachialgie aiguë de l'effort, d'évolution attendue de 2 à 4 semaines ».
Il en conclut que : « Les lésions initiales étaient bénignes (cervico-brachialgie d'effort). Le mécanisme était de faible énergie, insuffisant pour une lésion grave de type discale ou radiculaire. L'évolution normale est de quelques jours à 4 semaines. Les arrêts prolongés sur plus de 30 mois ne sont physiologiquement pas cohérents à cet événement. La pathologie chronique relève d'un état fonctionnel non traumatique évoluant pour son propre compte. En l'état actuel de ce dernier, seul l'arrêt de travail jusqu'au 12/07/2019 est médicalement justifié ».
Ces observations apparaissent insuffisantes pour accréditer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail. Elles ne créent pas davantage de doute médical justifiant le recours à une expertise judiciaire.
En outre la seule hypothèse de l’existence d’une condition médicale dégénérative à l’endroit de la salariée tel que le suggère le médecin consultant de l’employeur, laquelle n’est, au demeurant, pas établi, et ne pourrait, en tout état de cause, l’être davantage par le recours à une expertise sur pièces, n’est pas suffisante pour considérer que cette salariée a souffert, avant son accident du 24 avril 2019, de quelconques douleurs chroniques invalidantes aux cervicales.
Or, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite lorsque l’accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant asymptomatique ou n’occasionnant pas par lui-même d’incapacité antérieurement au fait accidentel.
Il convient en effet de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve il convient de la débouter la requérante de sa demande d'expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [1] de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [Q] [I] dans les suites de son accident du travail du 24 avril 2019 à compter du 12 juillet 2019, Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, La minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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