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TJ 93008, 30 avr. 2026, RG 26/01100


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Date
30/04/2026
Numéro
26/01100
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6a2c4aebcdc6046d47181ea4

Texte de la décision

8,104 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/01100 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RJN

Minute : 26/00439

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403

C/

Madame [H] [Y]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Me Frédéric GONDER

Copie certifiée conforme délivrée à :

Madame [H] [Y]

Le

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2026;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

- La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403, substitué par Maître Fatima AAZIZ-PEREZ, avocate,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

- Madame [H] [Y]
non comparante

[Adresse 3]
[Localité 3]

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 16 juillet 2020, Monsieur [L] [E] a donné à bail à Madame [H] [Y] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4]. L’état des lieux d’entrée indique un appartement en bon état général.

Suivant mandat de gestion immobilière en date du 29 février 2020, Monsieur [L] [E] avait confié la gestion immobilière du bien susvisé à la société LOGESIMA.

Suivant acte sous signature privée en date du 13 août 2020, Monsieur [L] [E] a souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR une assurance loyers impayés pour un montant maximum de 31.500 euros par sinistre, et 75.000 euros au total, ainsi que des détériorations immobilières jusqu’à 4 fois le montant du loyer mensuel, les pertes pécuniaires (non-location durant les travaux) jusqu’à deux fois le montant du loyer mensuel, dans la limite de 10.000 euros.

Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [L] [E] a fait constater l’état des lieux après le départ de la locataire, le commissaire de justice constatant : « A ce jour, aucun des meubles appartenant au propriétaire n’est présent. Je remarque également que l’ensemble du logement est fortement dégradé. Aucune des pièces n’a été correctement entretenue et toutes présentent des dommages importants. Une rénovation complète de l’appartement est nécessaire et indispensable. ».

Suivant rapport d’expertise en date du 4 septembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a évalué à 19 jours la durée des travaux nécessaires et garantis.

Suivant devis en date du 13 août 2025, la SARL CMS RENOV a proposé à Monsieur [L] [E] la rénovation complète de l’appartement au coût de 26.702,15 euros.

Suivant quittance subrogative en date du 25 août 2025, Monsieur [L] [E] a indiqué avoir reçu la somme de 2.220 euros de la part de la SAS GROUPE SOLLY AZAR en application de la garantie loyers impayés.

Suivant quittance subrogative en date du 24 novembre 2025, Monsieur [L] [E] a indiqué avoir reçu la somme de 4.865 euros de la part de la SAS GROUPE SOLLY AZAR en application de la garantie dégradations locatives et pertes pécuniaires.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-[L] (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.676,07 euros en principal,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.

A cette date, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [H] [Y], citée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de la défenderesse

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et de répondre des dégradations locatives.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son inexécution.

En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie du fondement et du montant de la créance de [L] [E] à l’égard de sa locataire, au titre de sa responsabilité civile contractuelle, en produisant le contrat de location, les états des lieux d’entrée et de sortie, les factures justifiant des réparations locatives et un décompte locatif.

Elle justifie également de la subrogation dont elle se prévaut par la production du contrat d’assurance et des quittances subrogatives signées, pour un montant total de 7.085 euros uniquement.

Madame [H] [Y], qui ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de l’obligation, sera condamnée à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 7.085 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de l’assignation.

Sur la demande formée au titre de la résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, déjà réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal.

La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Madame [H] [Y], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 7.085 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2026,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le  30 avril 2026

Et ont signé,

Le Greffier                                                              Le Juge des contentieux de la protection

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