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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 24/03161


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2026, RG 24/03161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/03161
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
6a2c4b4dcdc6046d47182555

Texte de la décision

32,586 caractères

/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 24/03161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YPSJ
N° de MINUTE : 26/00211
Chambre 21

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DEMANDEURS

Madame [X] [V] épouse [D] agissant en son nom personnel
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845

Monsieur [K] [D] agissant en son nom personnel
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845

Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2] (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845

DEMANDEURS

C/

DEFENDEURS

Organisme BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) es qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit suédois TRYGG HANSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684

Organisme FGAO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1217

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats

Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, juge

Assistées aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART, juge, assistées de Mme Madame Maryse BOYER, greffière.

Mme HIRIART a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Madame CARON-LECOQ a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 février 2026 qui a été prorogé au 10 juin 2026, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré

Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente qui a rédigé le jugement
Géraldine HIRIART, juge.

Assistées aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Alors qu’il traversait un passage piéton le [Date décès 1] 2018, [Q] [D], âgé de 11 ans, a subi un accident de la circulation dans la commune de [Localité 2] (93) mais le véhicule impliqué ne s’est pas arrêté.

[Q] [D] a subi des séquelles au niveau de son pied gauche.

Se prévalant de témoignages et de l’identification du véhicule auprès du système européen d’identification des véhicules, l’assureur de la victime a pris attache auprès d’Intereurop claims qui est le correspondant de la société TRYGG-HANSA, laquelle est l’assureur du véhicule prétendument impliqué.

Les échanges entre les deux assureurs n’ayant pas abouti à une prise en charge, Mme [X] [V] épouse [D] et M. [K] [D], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [Q] [D], (ci-après consorts [D]) ont, le 04 décembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le bureau central français (« BCF »), le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (« FGAO ») et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de SEINE-SAINT-DENIS.

Ils demandent au tribunal :

- A titre principal, de :

- Dire et juger que le véhicule suédois immatriculé [Immatriculation 1] est impliqué dans l’accident de [Q] [D] survenu le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] ;

- Dire et juger que le droit à indemnisation de [Q] [D], en sa qualité de piéton, est entier ;

- Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie suédoise TRYGG HANSA, à réparer l’entier préjudice de [Q] [D] ;

- A titre subsidiaire, de condamner le FGAO à indemniser l’entier préjudice de [Q] [D] ;

- En tout état de cause, avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de la victime, de :

- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin-expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission détaillée dans le dispositif  ;

- Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie suédoise TRYGG HANSA, subsidiairement le FGAO, à payer à [Q] [D], représenté par ses parents, la somme de 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;

- Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie suédoise TRYGG HANSA, subsidiairement le FGAO, à payer à Mme [X] [V] épouse [D] et à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ;

- Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie suédoise TRYGG HANSA, subsidiairement le FGAO, aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Lisa Hayère en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;

- Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie suédoise TRYGG HANSA, subsidiairement le FGAO, à payer la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code précité ;

- Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse ;

- Rappeler l’exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions, notifiées le 24 avril 2025, le BCF demande au tribunal de :

- Juger que l’implication prétendue du véhicule suédois immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la compagnie d’assurance de droit suédois TRYGG HANSA dans l’accident dont a été victime [Q] [D] le [Date décès 1] 2018, n’est pas établie ;

- Ordonner en conséquence sa mise hors de cause en sa qualité de représentant la compagnie d’assurance suédoise TRYGG HANSA ;

- Rejeter l’intégralité des demandes de Madame et Monsieur [D] en ce qu’elles sont dirigées contre lui ;

- Rejeter de même les demandes formées à son encontre par la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, notifiées le 17 avril 2025, le FGAO demande au tribunal de :

- Ordonner sa mise hors de cause ;

- Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vân Vu Ngoc, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ecarter l'exécution provisoire de droit.
/

Dans ses conclusions, notifiées le 22 avril 2025, la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS demande au tribunal :

- De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

En conséquence, de :

- Condamner le BCF à lui payer une provision de 1 300 euros, à faire valoir sur sa créance définitive ;

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- Condamner le BCF aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du même code ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 03 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS

1. Sur le droit à indemnisation de [Q] [D] par le BCF

En premier lieu, l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit que : Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. / Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. / Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

En deuxième lieu, le BCF est notamment visé à l’article R. 421-1 du code des assurances, lequel prévoit, dans sa version alors en vigueur, que : (...) Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie. / Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. / (...)

Il s’agit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à laquelle doit obligatoirement adhérer toute entreprise d’assurance opérant en responsabilité civile automobile en France. Elle se porte garant notamment de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en France par des véhicules étrangers.

Il appartient en conséquence au demandeur de démontrer que les dommages dont il sollicite l’indemnisation résultent d’un accident de la circulation qui a eu lieu sur le territoire français et qui implique un véhicule terrestre à moteur immatriculé dans un état membre de l’Union européenne.

En troisième lieu, si les formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge du fond n'en conserve pas moins le pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de celles-ci. (Cour de cassation, 2è chambre civile, 23 janvier 1985, n° 83-13.796, publié)

En l’espèce, les parties s’opposent quant à l’implication dans l’accident du véhicule immatriculé en Suède [Immatriculation 1] et assuré auprès de TRYGG-HANSA.

Les demandeurs se prévalent des attestations de MM. [J] [T] et [U] [H] ainsi que d’une photographie effectuée par Mme [E]. Ils affirment que ces éléments constituent des indices concordants en faveur de l’implication du véhicule, indépendamment de la circonstance que l’enquête pénale n’ait pas pu aboutir.

Le BCF estime, quant à lui, que la preuve d’implication du véhicule n’est pas rapportée dès lors que : il n’est pas produit le témoignage de Mme [E], la photographie révèle que le véhicule est stationné parmi d’autres dans un parking de magasin, l’attestation de [U] [H] n’indique pas qu’il a relevé le numéro d’immatriculation, l’attestation d’[J] [T] n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile et n’a pas relevé le numéro d’immatriculation, les déclarations de la victime ne concordent pas avec ces pièces, la plainte déposée a été classée sans suite pour recherches infructueuses.

Le FGAO estime qu’en application de l’article R. 421-1 du code des assurances, il appartient au BCF d’indemniser la victime puisque l’accident est survenu en France et implique un véhicule immatriculé en Suède et assuré auprès d’une compagnie d’assurance suédoise TRYGG-HANSA.

Il demande par conséquent sa mise hors de cause.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de préciser que le fait que la plainte des consorts [D] ait été classée sans suite au motif de recherches infructueuses ne saurait conduire à exclure l’implication du véhicule en litige, mis en cause dans le cadre de l’enquête pénale.

En outre, le BCF ne conteste pas, d’une part, que [Q] [D], alors âgé de 11 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 05 décembre 2018 alors qu’il traversait en sa qualité de piéton à proximité du magasin Auchan dans la commune de [Localité 2] et, d’autre part, que le véhicule responsable ne s’est pas arrêté.

Par ailleurs, il ressort des déclarations de [Q] [D] auprès des services de police et du témoignage de son ami présent au moment des faits, [U] [H], que la voiture impliquée, une camionnette grise pour le premier et un camion pour le second, est conduite par une femme blonde qui est rentrée dans le parking Auchan.

Les demandeurs produisent également une photographie d’une camionnette de marque Mercedes dont la plaque d’immatriculation est [Immatriculation 1], transmise par l’intermédiaire d’une adresse mail de Mme [M] [E].

La circonstance que Mme [E] n’ait pas produit de témoignage ne saurait conduire à écarter cette pièce, dont il convient de tenir compte qu’elle est annexée à un procès-verbal des services de police précisant qu’il s’agit d’un cliché photographique du véhicule mis en cause de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1].

Si la déclaration d’un autre témoin, M. [J] [T], n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile - en l’absence de mention des date, lieu de naissance et profession, de la circonstance que l’attestation est établie en vue de sa production en justice et que l’auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales - et que la victime n’évoque pas sa présence dans ses déclarations, d’une part, ce témoin produit sa carte d’identité, détaille de manière circonstanciée l’accident et produit une photographie corroborant celle annexée au procès-verbal de police, et d’autre part, [U] [H], ami de la victime, déclare qu’il y avait deux témoins sur place, un homme et une femme.

La valeur probante de l’attestation de M. [T] doit donc être retenue.

Ce témoin atteste que l’accident survenu à [Q] [D], dont il précise les date et lieu, a été causé par un camion conduit par une femme blonde qui ne s’est pas arrêtée. Il ajoute avoir déposé la victime dans le véhicule d’un autre témoin et qu’il est entré dans le parking Auchan où le camion de couleur grise était stationné. Il produit une photographie de ce camion.

Les déclarations de la victime et de son ami ainsi que l’attestation de M. [T] concordent pour établir que le véhicule impliqué est de type camionnette, de couleur grise, et s’est dirigé dans le parking Auchan après les faits.

Si aucune attestation ne mentionne un relevé de plaque d’immatriculation au moment de l’accident et qu’il est constant que le véhicule en litige est garé dans un parking où d’autres véhicules se trouvent, la description précitée concorde avec les deux photographies produites, dont il convient de rappeler que l’une est annexée à un procès-verbal de police et l’autre à l’attestation de M. [T].

Ainsi, les pièces produites, à savoir les déclarations de la victime et de son ami, l’attestation de M. [T] et les deux photographies du véhicule, suffisent à établir l’implication du véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] dans l’accident survenu à [Q] [D].

Le BCF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de [Q] [D] en application de la disposition précitée de la loi du 05 juillet 1985.

Il en résulte qu’en application de l’article R. 421-1 du code des assurances précité, le BCF doit indemniser intégralement les préjudices des consorts [D] et que le FGAO doit être mis hors de cause.

2. Sur les prétentions d’expertise et de provision de [Q] [D]

Ainsi que le demande la victime, il convient d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’étendue de ses préjudices, dans les termes fixés par le dispositif, et de mettre provisoirement à sa charge les frais d’expertise.

S’agissant de la provision demandée, les consorts [D] produisent deux documents médicaux justifiant d’une fracture au pied gauche et d’une incapacité totale de travail de 45 jours.

Ces éléments justifient l’octroi d’une provision d’un montant de 4 000 euros à la victime.

3. Sur la prétention d’indemnisation du préjudice moral des parents de la victime

Se prévalant des conditions de l’accident, du fait que leur enfant a été raccompagné par un témoin et que cela a engendré un sentiment d’inquiétude permanente, les parents de [Q] [D] demandent chacun la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Cette somme, au demeurant non contestée, doit leur être allouée au regard de leur lien affectif avec leur enfant, des circonstances de l’accident et de ses répercussions psychologiques.

4. Sur la prétention de provision de la caisse

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie et qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Dès lors qu’une expertise est ordonnée et qu’elle a notamment pour objet d’évaluer le poste de dépenses de santé actuelles sur lequel la victime dispose d'un droit de préférence, la caisse n’est pas fondée à obtenir une provision au titre de ces dépenses.

Sa prétention doit donc être rejetée.

5. Sur les autres prétentions

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, le FGAO, s’il n’est pas partie perdante, devra garder à sa charge ses dépens.

S’agissant de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, la nature de l’affaire ne permet pas d’y faire droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse, laquelle a été régulièrement assignée et a constitué avocat.

Enfin et dès lors qu’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices est ordonnée, il convient de sursoir à statuer sur les autres prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MET hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.

DIT que [Q] [D] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice du fait de l’accident de la circulation qu’il a subi le [Date décès 1] 2018 et impliquant le véhicule de marque Mercedes immatriculé en Suède [Immatriculation 1].

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

[Y] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]

Lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix.

Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;

Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission.

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 mars 2027 sauf prorogation expresse.

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par [Q] [D], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 septembre 2026.

Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 2] en joignant obligatoirement à la demande une copie du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner.

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, en qualité de représentant de la société d’assurance suédoise TRYGG-HANSA, à payer à [Q] [D] une provision d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, en qualité de représentant de la société d’assurance suédoise TRYGG-HANSA, à payer à Mme [X] [V] épouse [D] et à M. [K] [D] chacun la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

REJETTE la prétention de provision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

REJETTE la prétention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES relative aux dépens.

REJETTE la prétention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.

DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

SURSOIT à statuer sur les autres prétentions.

RENVOIE à l’audience de mise en état du 27 avril 2027 pour conclusions des parties en ouverture du rapport ; à défaut de rapport, de l'état d'avancement des opérations d'expertise et de la date prévisionnelle du dépôt du rapport d'expertise, à défaut radiation.

La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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