TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05541 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GXU
MINUTE: 26/1159
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [L]
né le 28 Mars 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [N] [M], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Eric NKMOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER [N] [M]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026
Le 01 Juin 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [N] [M] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [L] en urgence à la demande d'un tiers.
Depuis cette date, Monsieur [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [N] [M].
Le 05 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2026.
A l’audience du 12 Juin 2026, Me Eric NKMOUM , conseil de Monsieur [P] [L], a été entendu en ses observations. In limine litis, il soutient que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade requis par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Sur le fond, il fait valoir la volonté du patient de mettre un terme à la mesure.
Monsieur [P] [L] indique ne pas avoir besoin de rester hospitalisé et déclare ne bénéficier d’aucun suivi en milieu ouvert.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] a été hospitalisé àEvrard sans son consentement le 1er juin 2026 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2026 décrivant une humeur irritable, des hallucinations visuelles, une intolérance marquée à la frustration, un comportement imprévisible et un risque élevé de passage à l’acte auto agressif.
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne, chargée à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du docteur [F] en date du 1er juin 2026 que Monsieur [P] [L] présentait un contact difficile, un discours pauvre, peu informatif, une humeur irritable, des hallucinations visuelles et une intolérance marquée à la frustration, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats suivants des 2 et 4 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [P] [L], à savoir une sémiologie délirante marquée par une attitude de méfiance, une attitude découte associée à un syndrome catatonique qui se manifeste par une hypoactivité psychomotice extrême sans raison apaprente, un mutisme et un regard fixe;
Dans son avis motivé du 5 juin 2026, le docteur [Z] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu de la présence le jour de l’examen d’un épisode psychotique avec une symptomatologie déficitaire de premier plan, un contact interpersonnel limite et un discours très pauvre limite mutique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les irrégularités soulevées,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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