T. com. 0203, 11 sept. 2025, n° 2025002131
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002131 DATE :
*1DE/00/11/79/75*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 11 septembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [C] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Madame [M] [F]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Madame [M] [F] E.I [Adresse 2]
Comparante en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] La cause a été communiquée à Madame la Procureure de la République, qui a été avisée de l'affaire.
COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 11/09/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Madame Fazia DJARANE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [F] E.I est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro [Numéro identifiant 1] depuis le 04/07/2025 et exploitait une activité de : « 9602A : Coiffure ».
Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Madame [M] [F].
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [C] [T], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [C] [T] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Madame [M] [F], représentant légal,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [C] [T], mandataire judiciaire,
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. s'en rapporte à la prudente sagesse du tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION:
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que les résultats de l'entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;
QU'un tel plan serait, en l'état des données recueillies au cours de la période d'observation écoulée, illusoire ;
ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
QUE faute pour Madame [M] [F] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l'entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Madame [M] [F] E.I. [Adresse 2] Activité : 9602A : Coiffure RCS Soissons [Numéro identifiant 1]
MET fin à la période d'observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [C] [T] [Adresse 1]
PROROGE au 11/12/2025 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur,
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire,
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 26/03/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 26 mars 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [M] [F] E.I. et par le même acte la convocation à l'audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public,
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Madame Fazia DJARANE
Le Président.
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