Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0203, 18 sept. 2025, n° 2025002149


Vérifier : T. com. 0203, 18 sept. 2025, n° 2025002149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025002149
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c4bd9cdc6046d47182e31

Texte de la décision

8,084 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025002149 DATE :

*1DE/00/11/80/08*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 18 septembre 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Z] [O] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

DÉFENDEUR(S) : Madame [S] [I]

[Adresse 2]

Non comparant, Non représenté,

EN PRÉSENCE DE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

[Adresse 3] Non comparant

COMPOSITION :

Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS

: Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 18/09/2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Monsieur [V] [I] exploitait avec son épouse, Madame [S] [I] une activité de : « Installation de machines et équipements mécaniques. ».

Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté selon jugement en date du 02/06/2016 à l'égard de Monsieur et Madame [I].

Par jugement en date du 12/09/2024, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, au bénéfice de Monsieur [V] [I].

Les organes de procédure suivants ont été désignés :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Z] [O], mandataire judiciaire,

Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.

Par requête déposée au greffe le 27/08/2025, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Z] [O], commissaire à l'exécution du plan de Madame [S] [I], sollicite du tribunal la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Convocation a été adressée à Madame [S] [I]. Cette dernière dernier a été avisée de la date d'audience, la requête du commissaire à l'exécution du plan et la date d'audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons. à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande de résolution et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant l'impossibilité d'honorer les échéances prévues, et une situation irrémédiablement compromise.

DISCUSSION:

ATTENDU que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan du redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan démontrer de l'impossibilité d'honorer les échéances du plan ;

QUE la requête du commissaire à l'exécution du plan fait état de dettes nées après l'adoption du plan, exigibles et non réglées en raison d'une insuffisance de liquidité ;

QUE cette situation témoigne de l'incapacité de la débitrice à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 12/03/2023 ;

ATTENDU que Madame [S] [I] ne comparaissant pas, son accord pour

l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce n'a pu être recueilli ;

ATTENDU que les difficultés de Madame [S] [I] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Madame [S] [I] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [V] [I] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la résolution du plan arrêté par jugement du 02/06/2016

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [S] [I] [Adresse 2] France Activité : Installation de machines et équipements mécaniques.

DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Madame [S] [I] E.I., dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce

FIXE provisoirement au 12/03/2023 la date de cessation des paiements

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Madame Alexandra SCHEID Juge du siège

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Z] [O] [Adresse 1]

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le

procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [L] [X] [Adresse 4]

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP [W] [T] [Adresse 5]

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 12/09/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 02 septembre 2027 à 09:00,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [V] [I] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée,

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.