TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05639
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05639 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HAV
MINUTE: 26/1163
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [V]
né le 19 Mars 2007 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026
Le 02 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V] à la demande d'un tiers.
Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 08 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026
A l’audience du 12 Juin 2026,Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [X] [V], a été entendue en ses observations. In limine litis, elle indique que la CDSP a été saisie plusieurs jours après l’hospitalisation, ce qui fait grief à la personne hospitalisée. Elle ajoute que Monsieur [X] [V] a été hospitalisée à compter du 1er juin à 15h mais que la décision n’a débuté que le 2 juin, de sorte que ses droits n’ont pas été notifiés pendant 24 heures. Sur le fond, elle soutient que les conditions pour maintenir l’hospitalisation ne sont plus réunies.
Monsieur [X] [V] sollicite la mainlevée de sa mesure et précise qu’il poursuivra son traitement au CMP. Il ajoute que sa famille est favorable à la levée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité
Sur l’information de la CDSP
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue:
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins”;
Il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le texte prévoyant sans délai.
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Le conseil de la personne hospitalisée n’allègue aucun grief.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [X] [V].
Sur la notification tardive des droits
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins”
Il est établi que Monsieur [X] [V] a été admis aux urgences psychiatriques de l’hôpital [Etablissement 1] le 1er juin 2026 à 15 heures, qu'il a été ensuite transféré à l’[Localité 3] [Localité 7] et que la décision d'admission a été prise le2 juin 2026.
Il est exact que la décision d'admission a été prise le lendemain de l'admission effective du patient. Néanmoins, compte tenu de l'heure de rédaction du certificat médical initial, soit 15 heures, du temps nécessaire à l'organisation du transfert et du transfert à proprement parler, l'heure d'arrivée à l’[Localité 3] Ville Evrard a été forcément tardive, en tout cas, après l'heure
de fermeture des services administratifs.
Il doit donc être considéré que la décision d'admission n'est pas tardive.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne, chargée à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Il résulte des certificats initiaux joints à la saisine que Monsieur [X] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, à savoir un contact étrange, des affects émoussé avec sourires discordants, une soliloquie avec des propos de persécution, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Les certificats suivants des 3 et 5 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [X] [V], à savoir une tension psychique, des bizarreries du comportement, un discours diffluent non organisé et répétititf centré sur ses addictions et une banalisation de ses troubles du comportement.
Dans son avis motivé du 10 juin 2026, le docteur [Q] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet malgré l’amélioration de la situation afin de mettre en place de façon progressive des soins.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les irrégularités soulevées,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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