TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05648 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HBL
MINUTE: 26/1164
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [N]
née le 16 Juin 1984
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
Assistée de Monsieur [T], interprete en TAMOULE qui prete serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [Localité 2]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026.
Le 03 Juin 2026, le directeur de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [N] en urgence à la demande d'un tiers.
Depuis cette date, Madame [M] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 08 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 12 Juin 2026,Me Eric NKOUM , conseil de Madame [M] [N], a été entendu en ses observations. In limine litis, il soutient que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade requis par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Sur le fond, il indique qu’elle ne s’oppose pas à un suivi en milieu ouvert.
Madame [M] [N] indique que son hospitalisation n’est pas nécessaire et qu’elle rencontre des difficultés à s’exprimer en français raison pour laquelle elle n’est pas en mesure de répondre aux question des médecins.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, Madame [M] [N] a été hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 2] sans son consentement le 3 juin 2026 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 juin 2026 décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux :une instabilité sur le plan psychomoteur, une bizarrerie du comportement, un contact superficiel, fugace, familier, une désinhibition, une humeur labile, irritable, un discours spontanée, logorrhéique, volubile, désorganisé, des propos de persécutions et de grandeurs, émets des menaces, envers sa famille, de mécanisme hallucinatoire.
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne, chargée à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du docteur [X] en date du 2 juin 2026 que Madame [N] [M] présentait une instabilité sur le plan psychomoteur, une bizarrerie du comportement, un contact superficiel, fugace, familier, une désinhibition, une humeur labile, irritable, un discours spontanée, logorrhéique, volubile, désorganisé, des propos de persécutions et de grandeurs, émets des menaces, envers sa famille, de mécanisme hallucinatoire.
Les certificats suivants des 3 et 5 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [M], à savoir une persistance de l’exaltation de l'humeur et de l'instabilité psychomotrice, un contact familier et inadapté, un discours logorrhéique, des déshabitions comportementale.
Dans son avis motivé du 9 juin 2026, le docteur [V] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu de l’instabilité sur le plan psychomoteur, un contact est familier, une humeur expansive avec des affects surréacitfs, un discours diffluent, volubile.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les irrégularités soulevées,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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