TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05530
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05530 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GVU
MINUTE: 26/1154
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [S]
né le 21 Juin 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
présent (e) assisté (e) de Me Said BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [P]
- christine.vander@evolenetutelles.
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026
Le 01 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [S] au titre du péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 05 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026.
A l’audience du 12 Juin 2026, Me Said BOUHART, conseil de Monsieur [G] [S], a été entendu en ses observations. In limine litis, il soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de notification au patient du droit de saisir la CDSP et en raison de la violation de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, l’avis motivé émanant du médecin participant à la prise en charge du patient. Sur le fond, il indique que le péril imminent n’est plus caractérisé.
Monsieur [G] [S] fait valoir que son hospitalisation se passe bien et qu’il souhaite poursuivre ses soins au sein de son foyer et qu’à défaut il reviendra à l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités
Sur la notification du droit de saisir la CDSP
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. Cet article ajoute que le patient dispose du droit de saisir la commission départementales des soins psychiatriques.
En l’espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats produits en annexe de la requête que le patient reconnait avoir reçu les informations concernant ses droits et voies de recours.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités.
L’avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le professionnel rédacteur de l’avis motivé
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, “I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : [...]
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; [...]
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Aux termes de l’article R.3211-12 du même code « Sont communiqués au magistrat su siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : [...]
5° Le cas échéant : (…)
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. » .
En l’occurrence, le docteur [Q], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil et participant à la prise en charge de Monsieur [G] [S] a établi un avis médical motivé concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, il attestait de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [G] [S] avec son audition par le juge.
Il n’y avait donc lieu à application des dispositions de l’article R3211-12 5° du code de la santé publique, l’article cité ne concernant que l’hypothèse où le médecin conclut à une impossibilité d’audition du patient.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.
Il résulte du certificat initial émanant du docteur [Y] en date du 1er juin 2026 que Monsieur [G] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, à savoir une sub agitation psychomotrice avec un contact familier et déshinibé, un discours logorrhéique avec des passages du coq à l’âne, des diflluences, des propos indiquant un délire de persécution et des hallucinations accoustique verbales, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats suivants des 2 et 4 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [G] [S], à savoir une excitation psychomotrice, un discours logorrhéique, une humeur euphorique, des affects labiles et surréactifs.
Dans son avis motivé du 8 juin 2026, le docteur[Q] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu du début d’amendement progressif de la symptomatologie et de la persistance de l’anosognosie.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les irrégularités soulevées,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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