TJ 93008, 12 juin 2026, RG 25/01937
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01937 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CQO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01058
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Localité 1] LOGISTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0008
ET :
La société DINABAZAR
dont le siège social est sis [Adresse 2], France
représentée par Maître Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2015, la SNC UNICB MDB a donné à bail commercial à la société DINABAZAR un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] portant sur un entrepôt de 3 010 m² (cellule n° 5), situé au [Adresse 4] à [Localité 1] (93), avec droit de jouissance privatif sur la cour de mise à quai des camions au niveau 0 et droit de jouissance sur les ascenseurs affectés à l'entrée 5 et 6 en commun avec les autres occupants des bâtiments.
Le bail comprend une clause de résiliation de plein droit en cas de manquement par le preneur à l'un quelconque de ses engagements contractuels non régularisé dans le mois suivant la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter la disposition en souffrance (article VII).
A la suite d'une opération d'acquisition, la SNC UNICB MDB a changé de dénomination sociale pour devenir la SCI [Localité 1] LOGISTIQUE.
Le 25 juillet 2025, la société [Localité 1] LOGISTIQUE, venant aux droits de la SNC UNICB MDB, se prévalant de la clause résolutoire, a fait délivrer à la société DINABAZAR une sommation de cesser toute activité non autorisée par le bail et de cesser la vente de marchandise, dans le délai d'un mois à compter de l'acte.
Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société [Localité 1] LOGISTIQUE a fait assigner la société DINABAZAR devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins de voir :
- dire et juger que la clause résolutoire stipulée au bail est acquise avec effet au 25 août 2025 et que le bail est résilié à compter de cette date,
- ordonner l'expulsion de la société DINABAZAR et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force punlique et l'assistance d'un serrurier, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- régler le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place,
- condamner la société DINABAZAR à lui payer une indemnité journalière d'occupation provisionnelle, établie sur la base du loyer journalier courant facturable à la date du 25 août 2025 (outre toutes charges et accessoires dudit loyer) et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés, outre les sommes échues et à échoir jusqu'à l'ordonnance à intervenir,
- dire et juger que toute somme due portera intérêts de retard de l'ordre de 10 % des sommes dues dans un délai de 10 jours à partir de l'échéance qui n'a pas été respectée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2026, mais un renvoi a été accordé à la demande de la société DINABAZAR.
A l'audience du 17 avril 2026, la société [Localité 1] LOGISTIQUE a déposé ses conclusions en demande qu'elle développe oralement, et sollicite de voir :
A titre principal :
- juger que la clause résolutoire stipulée au bail est acquise avec effet au 25 août 2025 et que le bail est résilié à compter de cette date,
- ordonner l'expulsion de la société DINABAZAR et de tout occupant de son chef du local « cellule 5 niveau 0 », au besoin avec le concours de la force punlique et l'assistance d'un serrurier, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- régler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
A titre subsidiaire, juger que l'indemnité d'occupation conventionnelle prévue à l'article V.24 du bail courra à compter du prononcer de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite libération des lieux,
y ajoutant,
- condamner la société DINABAZAR à lui payer une indemnité journalière d'occupation provisionnelle, établie sur la base du loyer journalier courant facturable à la date du 25 août 2025 (outre toutes charges et accessoires dudit loyer) et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés, outre les sommes échues et à échoir jusqu'à l'ordonnance à intervenir,
- juger que toute somme due portera intérêts de retard de l'ordre de 10 % des sommes dues dans un délai de 10 jours à partir de l'échéance qui n'a pas été respectée,
- condamner la société DINABAZAR à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à l'audience et soutenues oralement, la société DINABAZAR demande de voir :
- dire n'y avoir lieu à référé,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [Localité 1] LOGISTIQUE,
- renvoyer la société [Localité 1] LOGISTIQUE à mieux se pourvoir au principal,
Subsidiairement, fixer toute indemnité d'occupation qui serait prononcée au montant du simple loyer courant,
- condamner la société [Localité 1] LOGISTIQUE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures que les parties ont développé oralement à l'audience et auxquelles elles se réfèrent.
Les débats ont été déclarés clos et les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre préliminaire, il sera rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Par ailleurs, l'article 835 alinéa 1er dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent correspond à un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et qu'en ce cas, l'obligation de quitter les lieux n'est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés est juge de l'évidence. En conséquence, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause résolutoire contractuelle si le manquement du preneur est manifestement fautif, si le bailleur est, en en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et si la clause résolutoire est dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
La SCI [Localité 1] LOGISTIQUE demande de voir constater que la clause résolutoire insérée au bail, est acquise au motif que la société DINABAZAR exerce une activité contraire à la destination des lieux prévue par la clause spécifique du contrat de location. Elle communique au soutien de sa demande, deux procès-verbaux de contats dressés par un commissaire de justice, avant la délivrance de la sommation de cesser les activité puis un mois après, établissant que la société locataire exerce une activité de vente de marchandises.
La société DINABAZAR soutient quant à elle que l'activité de show room est expressément autorisée par le bail et que la vente est intrinsèque au show room. Elle déclare exercer depuis sa prise de bail l'activité qui lui est aujourd'hui reprochée et rappelle que la cour d'appel a jugé, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (RG n° 24/00009) que l'intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution. Elle communique, au soutien de ses allégations, notamment un commentaire de l'arrêt rendu le 17 mai 1989 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Paris, publié dans la revue La Semaine Juridique. Elle en déduit que l'activité qu'on lui reproche n'est nullement contraire à la destination spécifiée dans le contrat de location puisqu'elle agit précisément dans le cadre de son activité de « Show Room » prévue par la clause de destination.
En l'espèce, le bail commercial signé par les parties le 1er novembre 2015 contient une clause intitulé « Destination des lieux » aux termes de laquelle, il est notamment précisé que : « le preneur s'engage expressément à exploiter les lieux conformément à l'usage auquel ils sont destinés, étant précisé que tout autre usage ou affectation est expressément interdit ». Par ailleurs, dans la section réservée aux conditions particulières, un article XIII prévoit que : « les biens donnés à bail sont à usage exclusif d'entrepôt, d'activités logistiques.
Notamment l'entreposage de parquets, revêtements de sols et accessoire, show room
Dans tous les cas, les activités suivantes seront formellement interdites :
- les ateliers de réparation
- les laboratoires utilisant des produits chimiques, dangereux
- le stockage de produits dangereux et inflammables
- la restauration
- le remisage de tous véhicules à moteur (voiture, camionnettes, etc...)
Toutes les marchandises non prévues dans l'arrêté préfectoral du 19/02/2003 annexé aux présentes
L'interdiction de ces activités l'emporte sur toutes autres dispositions prévues au présent bail. ».
Enfin, le bail contient une clause de résiliation de plein droit aux termes de laquelle, « A défaut [...] Ou de l'exécution de l'une quelconque des dispositions énoncées au ptésent bail, et après un mois à compter d'un commandement resté sans effet [...] d'exécuter la disposition en souffrance, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention de se prévaloir de cette clause, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au [Localité 3] sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité, le juge des référés étant compétent, en cas de besoin, pour ordonner l'expulsion du PRENEUR, le tout sous réserve de dommages-intérêts. »
Il est constant que le juge des référés étant juge de l'évidence, l'interprétation du contrat ou d'une des clauses contractuelles dépasse nécessairement son pouvoir ( Com. 17 novembre 2009, n° 08-70.325 ).
En l'espèce, il ne ressort pas avec l'évidence qui s'impose au juge des référés que la clause reproduite ci-dessus interdit l'activité de show room, étant précisé que les parties ne s'entendent pas sur la définition de la notion de Show room insérée dans la clause, la société DINABAZAR considérant qu'il s'agit d'une activité autonome de vente au détail alors que seul l'entreposage est autorisé, tandis que la SCI [Localité 1] LOGISTIQUE soutient que l'activité de vente est intrinsèque au Show room.
Il ne peut donc être constaté avec l'évidence requise que la clause résolutoire aurait être acquise. Dès lors, l'ensemble des autres demandes se heurte à des contestations sérieuses.
La SCI [Localité 1] LOGISTIQUE sera condamnée aux dépens et, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner enfin à payer à la société DINABAZAR une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile par elle engagée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SCI [Localité 1] LOGISTIQUE à payer à la SARL DINABAZAR la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons la SCIPANTIN LOGISTIQUE aux dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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