TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00378 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PX5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01101
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
ET :
La société LA ROSE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] est propriétaire de divers locaux commerciaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2] qu'elle avait initialement donné en location à la SARL Heykel, suivant renouvellement de bail commercial du 20 décembre 2011.
La SARL Heykel a été placée en liquidation judiciaire et le fonds de commerce a été cédé par le liquidateur judiciaire agissant au nom de la SARL Heykel, à la société Boulangerie Pâtisserie [Etablissement 1] par acte de cession du 6 mai 2019.
Le 22 avril 2021, la société boulangerie pâtisserie [Etablissement 1] a cédé le fonds de commerce à la SARL la Rose de [Localité 1], ainsi que le droit au bail pour la période restant à courir, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Le montant du loyer trimestriel était de 4 907,17 € hors taxes et charges, le montant de la provision sur charges était de 60 € par trimestre, la provision sur la taxe ordures ménagères s'élevait à 126 € par trimestre et le loyer était révisable à l'expiration de chaque période triennale.
En l'absence de congé, le bail s'est poursuivi.
Le 19 décembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à la SARL la Rose de [Localité 1] un commandement de payer la somme en principal de 25 178,08 € visant la clause résolutoire du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 11 février 2026, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société La Rose de Pantin en référé devant le président du tribunal de céans aux fins de voir :
- constater l'acquisition de résolutoire de plein droit et la résiliation du bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion sans délai de la société La Rose de [Localité 1] et de tout occupant de son chef, des lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
- condamner la société La Rose de [Localité 1] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. 30 618,59 € au titre des loyers et charges dues au premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 décembre 2025,
. les indemnités d'occupation postérieures fixées au montant du loyer conventionnel et des charges, majoré de 50 % jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- condamner la société la Rose de [Localité 1] aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026.
À l'audience la SCI [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que la dette a augmenté depuis l'assignation.
Régulièrement assignée la société la Rose de [Localité 1] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 142-4-1 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l'espèce, le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire (17 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE) aux termes de laquelle, « il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeurer infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.
Dans le cas où le preneur se refusera à quitter les biens loués, leur (sic) expulsion pourra avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétente et exécutoire, par provision, nonobstant appel.».
En l'espèce, un commandement de payer la somme en principal de 25 178,08 € et visant la clause résolutoire a été signifié le 19 décembre 2025 dans les formes prévues par l'article L 145- 41 du code de commerce. La société La Rose de [Localité 1] ne justifie d'aucun paiement libératoire dans le délai d'un mois après le commandement de payer. Dès lors le bail s'est trouvé résilié le 20 janvier 2026.
L'obligation de la société la Rose de [Localité 1] de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable ; il convient d'ordonner son expulsion.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
La SCI [Adresse 1] demande de voir condamner la société la Rose de [Localité 1] à lui payer, une indemnité d'occupation qu'elle demande de voir fixer au montant du loyer conventionnel et des charges, majorée de 50 % en réparation du préjudice généré par l'occupation indue de son bien.
L'application de cette majoration n'est nullement justifiée alors qu'une clause pénale insérée au bail, prévoit : « à défaut de paiement de toutes sommes à son (sic) échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur ou dès délivrance d'un commandement de payer ou encore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 20 % à titre d'indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais quelle qu'en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur. ». Par ailleurs, il sera rappelé que la clause pénale reste soumise à l'appréciation du juge qui peut la réviser soit en l'augmentant soit en la réduisant.
Le maintien dans les lieux de la société la Rose de [Localité 1] sans contrepartie cause un préjudice à la SCI [Adresse 1]. Celle-ci est donc fondée obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération, une indemnité mensuelle d'occupation. En revanche, la demande de majoration n'est pas fondée.
Il convient de condamner la société la Rose de [Localité 1] à payer une indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 30 618,59 €, il convient de relever que la SCI [Adresse 1] produit un décompte arrêté au 21 janvier 2026. Le décompte actualisé au 16 avril 2026 fait état d'une dette de 35 950,51 €, mais en l'absence de la société La Rose de [Localité 1], qui n'a pu en débattre, il n'y a pas lieu d'actualiser la dette.
Il ressort de l'examen du décompte arrêté au 21 janvier 2026 que la dette revendiquée au titre des arriérés de loyer et charges incluent également, depuis le 1er avril 2021, des frais de mises en demeure, de prélèvement et de chèques impayés dont il n'est pas justifié ainsi que des frais d'huissier correspondant à des frais de procédure qui sont par ailleurs réclamées au titre des dépens, de sorte que ces frais, soit 426,87 € au total, doivent être déduits de la somme réclamée.
La société La Rose de [Localité 1] sera donc condamnée, à titre provisionnel, à payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme non sérieusement contestable de 30 191,72 €, arrêtée au 21 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 décembre 2025 sur la somme de 25 178,08 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. La SCI [Adresse 1] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
La société la Rose de [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement (228,07€) et le coût de l'assignation (110,35 €).
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société la Rose de Pantin à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail commercial à compter du 20 janvier 2026 par effet de la clause résolutoire insérée au contrat ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société la Rose de [Localité 1] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société la Rose de [Localité 1] à payer à la SCI [Adresse 1], à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération de lieux, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail s'était poursuivi ;
Rejetons la demande de majoration formée par la SCI [Adresse 1] au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation ;
Condamnons la société la Rose de Pantin à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 30 191,72 euros (trente mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante douze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 décembre 2025 sur la somme de 25 178,08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 21 janvier 2026 et premier trimestre 2026 inclus ;
Déboutons la SCI [Adresse 1] du surplus de sa demande en paiement ;
Condamnons la société la Rose de [Localité 1] à supporter les dépens qui comprendront la somme de 228,07 euros (deux cent vingt huit sept euros et sept centimes) correspondant au coût du commandement de payer et la somme de 110,35 euros (cent dix euros et trente-cinq centimes) au titre de l'assignation ;
Condamnons la société la Rose de [Localité 1] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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