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TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/00604


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00604
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a2c4d12cdc6046d471841b9

Texte de la décision

12,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00604 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QHO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01102


Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Félicité esther ZEIFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0914

ET :

La société [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

La société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133


EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [Y] est propriétaire d'un véhicule automobile de marque MERCEDES, Classe E 220 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de série est WDD 2130041A077886.

Le 20 novembre 2020, une panne moteur est survenue sur ce véhicule après l'intervention du Garage [Localité 1].

Dans le cadre de sa protection juridique, une expertise a été contradictoirement pratiquée sur le véhicule par le cabinet TOUTOU DOCTA ENERGIE France EXPERTISES, et un rapport d'expertise a été rendu le 15 juillet 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 mars 2026, M. [F] [Y] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL [Localité 1] et la SA AXA France IARD, aux fins :
au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'obtenir la désignation d'un expert qui donnera un avis sur les causes et les origines des désordres et malfaçons observées sur le véhicule,de voir condamner le garage [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 avril 2026.

A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande d'expertise, il expose en substance que la panne moteur de son véhicule n'est survenue que 6 000 kilomètres après une première opération de maintenance effectuée par le garage [Localité 1] et qui avait été suivie ensuite à la vidange moteur, à la dépose et au nettoyage du carter d'huile moteur. Il indique que le cabinet [V] a été engagé par sa protection juridique pour examiner les désordres de son véhicule, préalablement transporté au garage de [Localité 1], que l'expertise amiable a été contradictoirement menée mais que depuis lors, les démarches amiables sont restées vaines.

La SARL [Localité 1] et son assureur, la SA AXA France IARD, représentées par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience et qu'elles ont oralement soutenues.

Elles s'en remettent à l'appréciation du tribunal quant à la demande d'expertise mais soulignent qu'à l'issue d'une première réunion d'expertise contradictoire effectuée par [V], la responsabilité civile professionnelle du garage [Localité 1] avait été mise hors de cause et formulent protestations et réserves.

Elles demandent enfin de débouter le demandeur de sa demande de condamnation aux titre des frais irrépétibles et de le condamner aux entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l'appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé au regard de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.

Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l'allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort notamment du rapport de l'expertise amiable, établi le 15 juillet 2022, par le cabinet Energie France Expertises, à laquelle [Localité 1], bien que régulièrement convoquée n'a pas assisté, que le moteur du véhicule automobile appartenant à M. [F] [Y] est hors d'usage, que l'expert retient que " le moteur est hors usage et un remplacement de celui-ci s'impose compte tenu de son kilométrage " et que la panne est survenue après deux interventions récentes pratiquées par le garage [Localité 1].

Il est ainsi suffisamment justifié par le demandeur d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de l'opposer aux sociétés défenderesses dans le cadre d'une action judiciaire.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons, pour y procéder,

Monsieur [D] [Q]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier de :

1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/ Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule automobile de marque MERCEDES, Classe E 220 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de série est WDD 2130041A077886, au Garage MERCEDES COMO [Localité 2] situé [Adresse 5] à [Localité 3] ou en tout autre lieu de localisation du véhicule ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile :

5/ dire si les désordres sont avérés et, dans l'affirmative, les décrire,

6/ en rechercher les origines et les causes ;

7/ restituer l'historique d'entretien du véhicule,

8/ dire si les prestations ont été conduites conformément aux règles de l'art ;

9/ dire si les dommages constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ; le cas échéant, préciser s'il est réparable et décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; donner son avis sur les devis présentés par les parties concernant leur coût ;

10 / dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

11/ porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par le propriétaire du fait des désordres constatés et des travaux nécessaires à leur reprise ;

12/ répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;

13/ faire toute autre observation utile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant :

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] à Bobigny (93), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [F] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 1er septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rejetons la demande formée par M. [F] [Y] au titre des frais irrépétibles ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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