TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/02756
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 25/02756 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4G
N° de MINUTE : 26/00215
Chambre 21
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U] [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, juge,
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, et Madame Géraldine HIRIART, juge, assistées de Mme Madame Maryse BOYER, greffière.
Mme HIRIART a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Madame CARON-LECOQ a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 février 2026 puis a été prorogé au 10 juin 2026, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente qui a rédigé le jugement rendu
Madame Géraldine HIRIART, juge
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’il circulait sur la [Adresse 5] dans la commune de [Localité 8] (93) en qualité de piéton, M. [I] [D] a été renversé le 21 septembre 2017 par un véhicule qui effectuait une marche arrière, conduit par M. [V] [S] dans le cadre de son emploi de chauffeur-livreur pour la société MEL TRANSPORT.
M. [D] a subi des traumatismes au niveau du crâne, de la main gauche et du membre inférieur droit.
Dans ces conditions, il a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Y] [U] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT, et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la SEINE-SAINT-DENIS, aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, le juge précité a ordonné une expertise et octroyé à l’intéressé une provision de 2 000 euros.
L’expert M. [M] a rédigé son rapport le 10 juin 2024.
Les 12 et 13 mars 2025, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS et M. [J], aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Il demande au tribunal :
- De juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- En conséquence, de :
- juger que le véhicule Sprinter Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [S] est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 21 septembre 2017 dont il a été victime ;
- juger que M. [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT, propriétaire de ce véhicule, doit réparer l’intégralité des préjudices qu’il a subis ;
- liquider les préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles : M. [D] : néant ; CPAM : réservé ;
- frais divers : 44,39 euros ;
- tierce personne temporaire : 632,61 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 730,50 euros ;
- souffrances endurées : 5 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
- condamner M. [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle [Localité 9] en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du code précité et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du demandeur pour un exposé de ses moyens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation de M. [D]
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 3 de cette loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. / Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. / Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l’espèce, M. [D] demande une indemnisation intégrale de ses préjudices, se prévalant de la circonstance qu’il était piéton, de son âge et également de l’implication du véhicule appartenant à la société MEL TRANSPORT.
Sur ce,
Il ressort du procès-verbal d’accident, du rapport de police et des auditions de MM. [D] et [S] que M. [D], âgé de 73 ans, circulait le 21 septembre 2017 sur une voie de la commune de [Localité 8] en qualité de piéton et a été renversé par un véhicule conduit par M. [S].
Eu égard à la qualité de piéton de la victime et à son âge supérieur à 70 ans au moment des faits, elle a le droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
En outre, le procès-verbal de renseignements du véhicule impliqué dans l’accident établit que la société MEL TRANSPORT en est la propriétaire du et l’extrait Kbis de cette société précise que M. [J] en est le liquidateur.
M. [D] est donc fondé à obtenir la condamnation de M. [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT, à l’indemniser intégralement de son préjudice.
2. Sur les préjudices de M. [D]
L’évaluation des préjudices s’effectuera sur la base du rapport d’expertise judiciaire dont il ressort que les défendeurs ont été convoqués par lettre recommandée.
Par ailleurs, en l’absence de constitution de M. [J] dans le cadre de la procédure de référé qui l’a condamné au paiement d’une provision, il y a lieu de prononcer la condamnation en deniers ou en quittances.
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
M. [D] ne formule aucune prétention au titre des dépenses de santé actuelles et ne saurait obtenir une réserve de ce poste de préjudice pour le compte de la caisse.
2.2. En ce qui concerne les frais divers
M. [D] demande le remboursement de la somme totale de 44,39 euros, correspondant à 6,38 euros et 5,75 euros de frais de lettres recommandées adressées à la société MEL TRANSPORT et à M. [J], 10 euros de frais de transport pour se rendre à l’expertise judiciaire, 22,26 euros de frais dans le cadre de la procédure de désignation d’un mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Sur ce,
La pièce C2 produite en demande justifie que le conseil du demandeur a adressé deux lettres recommandées, une à la société MEL TRANSPORT pour un montant de 6,38 euros et l’autre à M. [J] pour un montant de 5,75 euros.
En outre, la pièce C3 fournie par M. [D] établit que ce dernier a exposé la somme totale de 10 euros le 17 avril 2024, cette date correspondant à la réunion d’expertise ainsi qu’il ressort du rapport de l’expert.
La pièce C5 démontre que M. [D] a, dans un dossier l’opposant à la société MEL TRANSPORT, saisi le greffe du tribunal de commerce d’une ordonnance sur requête dont le coût a été facturé à 18,89 euros.
Enfin, la pièce C4 est la preuve de paiement de l’extrait Kbis de la société MEL TRANSPORT pour 3,37 euros.
Il en résulte un total de 44,39 euros (6,38 euros + 5,75 euros + 10 euros + 18,89 euros + 3,37 euros) dont le demandeur est fondé à obtenir le remboursement.
2.3. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine de quatre heures par semaine du 21 septembre au 31 octobre 2017 pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles.
M. [D] demande la somme de 632,61 euros, calculée sur la base d’un coût horaire de 27 euros eu égard à la circulaire du 14 décembre 2022 de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Sur ce,
Pour déterminer le taux horaire à allouer, lequel ne saurait être fixé au regard de la circulaire invoquée par le demandeur, il convient de tenir compte de la nature de l’aide requise et du handicap de la victime.
L’aide humaine, dont la nécessité a été constatée par l’expert, consiste à effectuer les tâches quotidiennes et personnelles ; elle n’est donc pas spécialisée.
En outre, le handicap de M. [D] est consécutif à un traumatisme crânien, à des plaies suturées sur le visage, à des dermabrasions sur deux doigts de la main gauche, sur la cuisse droite et le genou droit, étant également précisé que la victime n’a pas été opérée et n’a fait l’objet que de soins locaux et de séances de rééducation.
Ces éléments conduisent à fixer le taux horaire à la somme de 20 euros.
Tenant compte de la période et du quantum, non contestés, le calcul s’effectue comme suit :
(41 jours du 21 septembre au 31 octobre 2017 / 7 jours) x 4 heures x 20 euros = 468,57 euros.
M. [D] n’est donc fondé à obtenir que la somme de 468,57 euros en indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire.
2.4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert considère que M. [D] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 septembre au 31 octobre 2017 puis de 10% du 1er novembre 2017 au 21 mars 2018.
Rappelant que ce poste de préjudice comprend, sur la période antérieure à la consolidation de l’état de santé, l’invalidité, la perte de qualité de vie, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, M. [D] demande la somme totale de 730,50 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
Sur ce,
Eu égard aux constatations expertales sur les plaies et dermabrasions subies, n’ayant pas nécessité d’opération mais un suivi et une rééducation, la gêne dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime doit être indemnisée au taux journalier de 28 euros.
Tenant compte des périodes et pourcentage, non contestés, le calcul s’effectue comme suit :
(41 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% x 28 euros x 25%) + (141 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10% x 28 euros x 10%) = 681,80 euros.
M. [D] n’est donc fondé qu’à obtenir la somme précitée en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
2.5. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert cote les souffrances de M. [D] à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte des soins au niveau des dermabrasions subies.
Sur la base de cette cotation et invoquant ses blessures initiales, la rééducation, le suivi médical, les céphalées et vertiges et les conséquences psychologiques de l’accident, le demandeur sollicite la somme de 5 000 euros.
Sur ce,
Tenant compte des souffrances décrites par le demandeur mais également de la cotation expertale non contestée et de la durée des souffrances sur à peine plus de six mois, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros.
2.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, au regard des plaies multiples superficielles.
Se référant à cette cotation et aux plaies multiples situées sur la main gauche et le visage, M. [D] demande la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Eu égard à la modification de l’apparence physique de la victime, consécutive aux plaies subies, particulièrement sur le visage, et tenant compte de la cotation expertale, elle est fondée à obtenir la somme demandée de 1 000 euros.
2.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
Retenant un retentissement psychologique, l’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 2%.
Ne contestant pas cette évaluation, M. [D] demande la somme de 2 600 euros, calculée sur la base de 1 300 euros le point.
Sur ce,
Au vu du retentissement psychologique, il convient d’allouer à M. [D], âgé de 74 ans à la date de consolidation de son état de santé le 20 septembre 2023, la somme de 2 400 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
2.8. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 0,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, au regard des cicatrices situées sur l’arcade et le front.
Se prévalant de ces éléments, M. [D] demande la somme de 1 500 euros.
Sur ce,
Si l’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent, il convient de relever que l’examen clinique évoque « une plaie presqu’invisible au niveau du front et de l’arcade gauche ».
Tenant également compte de la cotation non contestée, M. [D] n’est fondé qu’à obtenir la somme de 1 000 euros.
3. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [Y] [U] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT, partie perdante, est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle [Localité 9].
Il sera également condamné, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
Enfin, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, M. [I] [D] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 21 septembre 2017.
Condamne M. [Y] [U] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT propriétaire du véhicule responsable, à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes, en deniers ou en quittances :
- 44,39 euros au titre des frais divers ;
- 468,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 681,80 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire ;
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne M. [Y] [U] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle [Localité 9] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [U] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MEL TRANSPORT, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 10].
Rappelle l’exécution provisoire.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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