TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00827
Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50F
Minute
N° RG 26/00827 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RAP
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
à Me Jamal BOURABAH
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 avril 2026, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [K] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- enjoindre Monsieur [K] [A] à communiquer le certificat de cession lié à la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] entre eux, ainsi que la carte grise de ce véhicule et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [K] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Madame [J] expose qu’en septembre 2024 elle s’est rapprochée de Monsieur [K] [A] pour faire l’acquisition d’un véhicule ; qu’il lui a proposé plusieurs véhicules et que son choix s’est porté sur une Renault Clio immatriculée [Immatriculation 1], pour un prix de 10 000 euros ; qu’elle s’est acquittée du paiement du prix par deux virements des 23 et 27 septembre 2024 et un versement en espèces le 29 septembre 2024 et que le 10 octobre 2024, elle a accompagné Monsieur [A] sur le lieu de dépôt du véhicule, dans les locaux de la société LA VIE DE MARCHAND à [Localité 4] (37) ; que sur place Monsieur [A] a fait le choix de conclure une première vente entre la société LA VIE DE MARCHAND, alors propriétaire du véhicule, et lui-même ; que le véhicule lui a été remis le même jour ainsi que la déclaration d’achat libellée au nom de Monsieur [A] ; que toutefois celui-ci n’a pas établi le certificat de cession à son nom et n’a jamais daigné le faire par la suite malgré ses multiples relances ; que la vente est parfaite et qu’elle est légalement le propriétaire du véhicule et que malgré ces évidences, Monsieur [A] le lui a remis sans les documents afférents à la circulation ; qu’elle l’a assuré dès le 09 octobre 2023 et que plus de 18 mois après la vente, elle ne peut effectuer les démarche de modification de carte grise et se trouve contrainte de rouler avec un véhicule qui n’est pas à son nom ; qu’elle a déposé plainte le 12 avril 2025 auprès du commissariat de police de [Localité 5] et qu’à ce jour aucune suite n’y a été donnée ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, elle a mis en demeure Monsieur [A] d’avoir à communiquer le certificat de cession lié à la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], à laquelle il n’a jamais donné suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026.
La demanderesse s’en rapportent à son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte signifié en l’étude, Monsieur [K] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [S] [J], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie de l’acquisition du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [K] [A], qui le lui a remis le 10 octobre 2024.
Etant propriétaire du véhicule, Madame [J] doit disposer des documents relatifs à la cession intervenue à son profit.
Monsieur [K] [A], qui n’a pas estimé devoir constituer avocat pour faire valoir ses observations et son acquiescement ou son opposition à la demande, se verra enjoindre de communiquer à Madame [S] [J] le certificat de cession lié à la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre eux, ainsi que la carte grise du véhicule.
La demande formulée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 22 mai 2025 étant demeuré vaine, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de deux mois.
Monsieur [K] [A] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [K] [A] sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ENJOINT Monsieur [K] [A] à communiquer à Madame [S] [J] le certificat de cession lié à la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre eux, ainsi que la carte grise du même véhicule et ce, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à Madame [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.