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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00984


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00984
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a2c4db3cdc6046d47184ce0

Texte de la décision

10,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30G

Minute

N° RG 26/00984 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YGR

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
à Me Pierre-françois CHARON
Me Clémence HAUTBOIS

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.N.C. [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-françois CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX

I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 février 2026, 25 février 2026, la SAS BLACK MILK PILATES a fait assigner mars 2026, la SCI TOLEMIM afin, sur le fondement des articles R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile et 1722 du code de procédure civile, de voir :

Par acte du 11 mai 2026, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 06 mai 2026, la SARL [L] a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mai 2026, la SNC [Adresse 5] afin, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de l’immeuble pris en location.

La demanderesse expose par acte du 22 mars 2011, la SNC VILLA BAC lui a consenti un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans lequel elle exploite un fonds de commerce de restauration ; que dès le 17 octobre 2013, elle a signalé au bailleur une dégradation anormale et rapide du bâtiment ; qu’après avoir indiqué que les désordres relevaient du second œuvre et donc du preneur, le bailleur a reconnu, par courriel du 05 mai 2021, la présence d’une cause d’infiltration en provenance du clos et du couvert du bâtiment, constatée par l’expert intervenant au titre de l’assurance dommage-ouvrage, et s’est engagé à y remédirer dès réception du rapport d’expertise définitif ; que malgré cet engagement, les désordres ont perduré et se sont aggravés ; qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux de reprise des bas de colonnes endommagées par les infiltrations ; que néanmoins la cause des désordres n’étant pas réparée, les locaux ont continué de se dégrader ; qu’en octobre 2024, la société O’DETECT mandatée par la compagnie GAN, son assureur, a réalisé une recherche de fuite concluant à un défaut d’étanchéité du soubassement de la véranda, un taux hygrométrique moyen de 60% dans les cloisons et une infiltration de l’eau par le bois de l’ossature des murs de la véranda ; que par courriel du 15 octobre 2024, la compagnie GAN a transmis au bailleur le rapport de recherche de fuites et les préconisations y figurant et indiqué que ce rapport mettait en avant un défaut d’étanchéité du bâtiment ; que par courriel du 28 novembre 2024, la bailleur a annoncé avoir mandaté une entreprise pour réaliser des capots de protection en pieds de poteaux ; qu’ainsi, le bailleur envisageait uniquement de masquer les infiltrations et non d’y remédier ; qu’en février 2025, elle a de nouveau été contrainte de relancer le bailleur afin qu’il réalise les travaux d’étanchéité propres à remédier aux désordres et l’a alerté de nouveau sur la dégradation de la structure du jardin d’hiver ; que le bailleur a mandaté l’entreprise SORREBA afin qu’elle effectue des travaux en pieds de poteaux du jardin d’hiver et a mandaté la société ICOS en qualité de maître d’œuvre ; qu’en novembre 2025, lors du curage des poteaux du jardin d’hiver, l’entreprise SORREBA a dévouvert une infestation de xylophages (termites) et qu’en mars 2026, une entreprise mandatée par le bailleur a mis à jour des défauts structurels notamment liés à la conception et à la mise en œuvre d’une structure bois en contact direct avec la dalle béton sans dispositif de protection contre l’humidité ; qu’un procès-verbal de commissaire de justice du 17 mars 2026 met en évidence notamment des désordres affectant les poutres en bois de toute la structure ; que le bureau d’études B2S.ing, mandaté par le bailleur, a établi un plan de principe de renforcement structurel, confirmant la gravité des désordres ; qu’en avril 2026, des désordres structurels importants ont affecté la façade d’entrée principale du restaurant et une mise en sécurité provisoire a dû être réalisée sous forme d’étaiement/contreventement bois ; que l’entreprise mandatée par le bailleur souhaitait recouvrir les bois au niveau de l’entrée alors même qu’il a été constaté des traces de termites ; que par courrier du 21 avril 2026, elle a mis en demeure la SNC [Adresse 5] notamment de justifier des démarches légales en matière de termites et de produire un calendrier des travaux définitifs dans les trentre jours, en vain ; qu’au regard de l’ampleur des désordres et compte-tenu de la destination du bâtiment qui accueille du public, elle doit s’assurer en urgence de la solidité de l’ouvrage ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter la désignation en urgence d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur les travaux réparatoires à réaliser.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.

La SARL [L] a conclu pour la dernière fois dans son acte introdcutif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

La SNC [Adresse 5] a constitué avocat mais n’a pas conclu. A l’audience, elle a acquiescé à la demande d’expertise et a confirmé l’urgence de la situation.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, la SARL [L], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment le bail commercial, les échanges de mails, les factures d’interventions et les procès-verbaux de commissaire de justice, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
courriel : [Courriel 1]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

- vérifier si les désordres allégués existent, et dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance, l’origine et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou s’ils compromettent la solidité de l’édifice,

- dire, plus précisément, si les désordres compromettent l’exploitation du restaurant par la SARL [L],

- dire si l’immeuble a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,

- le cas échéant, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour rendre l’immeuble conforme à son usage,

- le cas échéant, prescrire tout travaux urgents permettant de prévenir l’aggravation des dégâts,

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que la SARL [L] conserve provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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