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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/02562


Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/02562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/02562
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a2c4dcdcdc6046d47184e8b

Texte de la décision

15,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute

N° RG 25/02562 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DL3

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
à Me Dabia BEY
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Lucie MC GROGAN
Me Christine LIMONTA

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Lucie MC GROGAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 04 décembre 2025, Madame [V] [U] a fait assigner Monsieur [J] [S] et la SARL Clinique Esthétique d’Aquitaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [U] expose que sur les conseils de son dentiste, elle s’est adressée au docteur [J] [S], officiant au sein de la Clinique [Etablissement 1], pour examiner la possibilité de réaliser des implants dentaires de type “all on 4" ; que le 02 mars 2024, elle a signé un devis pour la fourniture et la pose d’un cone beam pré-implantaire et la mise en charge immédiate d’une prothèse complète transitoire pour un montant de 8 500 euros ; que le 06 mars 2024, elle a signé un deuxième devis pour la réalisation d’une ostéoplastie d’une alvéole dentaire et a accepté et signé un devis pour une intervention en bloc opératoire ; que le 27 mars 2024, elle a subi une première opération chirurgicale pour l’extraction des dents 13, 11, 21 et 23 ; que le 11 juillet 2024, le docteur [J] [S] a procédé à la mise en place du cone beam pré-implantaire, suivie d’une mise en charge immédiate d’une prothèse complète transitoire ; que le 27 novembre 2024, le dévissage de la prothèse a mis en évidence que les implants étaient mobiles et non ostéo intégrés ; que le docteur [S] a procédé en urgence à la dépose des quatre implants ; que, contrairement aux reproches de ce dernier, elle a scrupuleusement respecté les consignes post-opératoires ; qu’en raison d’une prétendue perte de son dossier dentaire qui ne permettait pas de fixer de rendez-vous, elle n’a revu le docteur [J] [S] que le 12 mars 2025, lequel lui a indiqué qu’il n’était plus possible de mettre en place le traitement envisagé puisque les volumes osseux étaient défavorables ; qu’il lui a remis le 20 mai 2025 un devis de reconstruction osseuse maxillaire pour un montant de 17 650 euros, ne pouvant envisager des implants zygomatiques en raison de l’insuffisance des volumes osseux zygoma ; qu’à ce jour elle demeure avec une prothèse provisoire et ressent des douleurs importantes ; qu’elle est également atteinte psychologiquement te subit un véritable repli social avec une dépression caractérisée ; qu’il apparaît que le docteur [S] et la Clinique [Etablissement 2] ont préconisé et mis en œuvre un traitement qui n’était pas adapté ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.

Par acte du 10 mars 2026, Madame [V] [U] a fait assigner la CPAM de la Gironde afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes.(RG n°26/00530)

Appelées à l’audience du 30 mars 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 25/02562 et l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 04 mai 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [V] [U], le 26 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de la SARL Clinique Esthétique Aquitaine,

- Monsieur [J] [M], le 27 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il :
. formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée
. conclut au rejet de toutes éventuelles demandes de condamnation formulées par Madame [V] [U] à son encontre,

- la SARL Clinique Esthétique Aquitaine, le 16 avril 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
. rejetter la demande d’expertise formulée à son encontre
. débouter Madame [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner Madame [V] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SARL Clinique Esthétique d’Aquitaine

Madame [U]ne justifie d’aucun grief à l’encontre de la Clinique [Etablissement 1] où se sont déroulées les interventions et leurs suivis assurés par le docteur [M] exerçant en qualité de médecin libéral et non de salarié.

En l’état, l’action engagée apparaît ainsi manifestement vouée à l’échec à l’encontre de la Clinique [Etablissement 1].

A défaut de motif légitime, Madame [U] sera déboutée de sa demande à son encontre.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [U], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment son dossier médical, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du docteur [M] et de la CPAM de la Gironde, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARL Clinique Esthétique d’Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande d’expertise formées à l’encontre de la SARL Clinique esthétique d’Aquitaine ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. le docteur [L] [I]
[Adresse 4] [Localité 5]
courriel : [Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [V] [U], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;

- Examiner Madame [V] [U] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;

Dans l'affirmative :

1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique

* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;

* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;

* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;

* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical
;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;

* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation

* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;

2°) sur les préjudices

-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;

- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,

- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;

- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [V] [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ;

DEBOUTE la SARL Clinique Esthétique d’Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Madame [V] [U] conserve provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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