TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00071
Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30F
Minute
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HRX
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Quentin DUPOUY
la SELARL GREGORY [Localité 2]
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 janvier 2026, la SCI QUARTIER SAINT PE a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 et L.145-28 du code du commerce, de voir ordonner une expertise pour évaluer une indemnité d’éviction et une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2026.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1997, elle a donné à bail à Monsieur [L] [Q] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 4] ; que le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er août 1997 pour se terminer le 31 juillet 2006 ; que suivant avenant sous seing privé du 03 décembre 1998, Monsieur [L] [Q] s’est substitué la société RYTHM’N DANSES en qualité de preneur ce qu’elle a accepté ; qu’aux termes d’un nouvel avenant sous seing privé du 1er mars 2003, la société RYTHM’N DANSES s’est substituée Monsieur [L] [Q] en qualité de preneur ce qu’elle a également accepté ; qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation, dans les conditions prévues à l’article L.145-9 alinéa 2 du code de commerce depuis le 1er août 2006 ; que par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2009, elle a fait signifier à Monsieur [L] [Q] un congé pour le 30 juin 2010 et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2010 moyennant un loyer annuel de 12 000 euros HT HC ; que les parties n’ayant pas régularisé d’acte de renouvellement et n’ayant pas saisi le juge des loyers commerciaux dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet du renouvellement, le bail commercial a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, y compris le loyer ; qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation, dans les conditions prévues par l’article L.145-9 alinéa 2 du code de commerce depuis le 1er août 2019 ; que par acte signifié le 13 novembre 2025, elle a donné congé à Monsieur [L] [Q] pour le 30 juin 2026 sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise afin d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCI [Adresse 1], le 30 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise,
- Monsieur [L] [Q], le 28 avril 2026, par des écritures aux termes desquelles il s’associe à la demande d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l’alinéa 2 de cet article.
L’article L.145-28 du même code prévoit que le locataire ne peut être obligé de quitter les lieux avant d’avoir reçu l’indemnité d’éviction, et qu’il a droit au maintien dans les lieux jusqu’à son paiement, aux clauses et conditions du bail expiré, en s’acquittant d’une indemnité d’occupation dont le montant est déterminé sur la base de divers éléments d’appréciation.
Par les pièces qu’elle verse aux débats, la SCI QUARTIER SAINT PE justifie d’un motif légitime à voir commettre un expert aux fins de voir estimer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse qui en fait la demande.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses frais de procédure.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du code du commerce,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Mme [W] [D] épouse [H]
[Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1],
courriel : [Courriel 1]
aux fins de :
1°) se transporter sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire précisément les locaux objet du bail commercial, situés au [Adresse 4], et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement urbain dans lequel ils se situent ;
3°) rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction et donner son avis sur le montant de cette indemnité, dans le cas de:
- d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudices,
- de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice ;
4°) rechercher tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur pour l’occupation des locaux, objets du bail, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à leur libération effective et donner son avis sur le montant de cette indemnité ;
5°) faire toutes observations utiles ;
6°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de SIX mois à compter de la consignation;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.