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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00594


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00594
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a2c4df1cdc6046d471850e8

Texte de la décision

7,314 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute

N° RG 26/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HJH

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à la SELARL HONTAS ET MOREAU

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP’, ES-QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 18 mars 2026, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner la SELARL EKIP’ es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir 
- ordonner l’expulsion sans délai des lieux occupés par la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ à payer à compter du 1er décembre 2025 une indemnité d’occupation fixée à la somme provisionnelle journalière de 370,58 euros,
- condamner la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’exécution.

Elle expose que le 29 septembre 2016, elle a consenti à la SARL [C] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; que le 29 mai 2025, la SARL [C] lui a notifié sa décision de ne pas renouveler le bail commercial à son échéance laquelle était fixée au 30 novembre 2025 ; que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la SARL [C] a été prononcée et la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 04 décembre 2025, elle a fait part au liquidateur de sa décision de reprendre les lieux anciennement loués et ce dans les plus brefs délais ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier ; qu’elle est contrainte et bien fondée à engager une action judiciaire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026.

La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

La SARL EKIP’ es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C], bien que régulièrement assignée par acte signifié à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 lui permet de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que par courrier du 29 mai 2025, la SARL [C] a informé son bailleur qu’elle ne renouvelait pas le bail portant sur le local commercial occupé sis [Adresse 1] à [Localité 4] signé le 29 septembre 2016 et dont la date de fin était fixée au 30 novembre 2025 ;
- que par courrier du 04 décembre 2025, la SCI DU [Adresse 1] a informé le liquidateur judiciaire de la société [C] de son souhait de reprendre le slocaux dans les plus brefs délais,
- qu’à la date du 05 décembre 2025, la SARL [C] avait toujours son siège social au [Adresse 5] à [Localité 4].

Il résulte de ces éléments qu’il convient :

- d’ordonner l’expulsion de la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux, sous une asteinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois ;

- de dire qu’à compter du 1er décembre 2025, elle est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, dont le montant n’est pas justifié.

Sucocmbant, la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

ORDONNE l’expulsion de la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, de ses biens et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sous une asteinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois ;

DIT qu’à compter du 1er décembre 2025, la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date;

CONDAMNE la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [C] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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