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T. com. 0203, 22 janv. 2026, n° 2025002398


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Date
22/01/2026
Numéro
2025002398
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c4ea7cdc6046d47185bcb

Texte de la décision

10,037 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025002398 DATE :

*1DE/00/11/84/91*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 22 janvier 2026

DEMANDEUR(S)

: SAS SPEED DEM

[Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [X] [O] [H] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SELAS [A] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SPEED DEM

[Adresse 3]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [U] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SPEED DEM

[Adresse 4]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 5]

COMPOSITION :

Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 22/01/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS SPEED DEM est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 902 930 106 (2021B00325) depuis le 08/09/2021 et exploite une activité de : « Transport Routier de Marchandises moins de 3T5, Activité de courses et de livraisons, Services de déménagement, Garde meubles, achat, vente et location de véhicule de transport, management, consulting, négoce, l'achat, la vente, le dépôt vente et tous autres produits non réglementés ainsi que toutes activités connexes se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, - Vente, achat voiture et camion -350t, ».

Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS SPEED DEM.

Les organes de procédure suivants ont été désignés :

La SELAS [A], administrateur judiciaire,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [U], mandataire judiciaire,

Monsieur [F] [Z] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 02/10/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

La SELAS [A] a fait dépôt au greffe le 21/01/2026 de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELAS [A], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [U], mandataire judiciaire,

Monsieur [X] [O] [H], dirigeant de la la SAS SPEED DEM,

Monsieur [K] [W], représentant des salariés.

L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite l'adoption du plan de redressement proposé, qu'il juge sérieux. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas fait connaître ses réquisitions.

DISCUSSION:

ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;

ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en

adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;

ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SPEED DEM de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ;

ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Transport [Localité 2] de Marchandises moins de 3T5, Activité de courses et de livraisons, Services de déménagement, Garde meubles, achat, vente et location de véhicule de transport, management, consulting, négoce, l'achat, la vente, le dépôt vente et tous autres produits non réglementés ainsi que toutes activités connexes se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, - Vente, achat voiture et camion -350t," exploitée par la SAS SPEED DEM

DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce

IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après

ARRÊTE le plan de redressement de la SAS SPEED DEM organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes :
* Frais de justice

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan.

Créanciers ayant opté pour l'option n° 2

Règlement de l'intégralité de la créance telle que définitivement admise, en dix annuités, le paiement de la première échéance intervenant à la date du premier anniversaire du présent jugement.

Année 1 : 1 %

Année 2 : 1 %

Année 3 : 5 %

Année 4 : 5 %

Année 5 : 10 %

Année 6 : 10 %

Année 7 : 15 %

Année 8 : 15 %

Année 9 : 18 %

Année 10 : 20 %

Créanciers ayant opté pour l'option n° 3

Règlement unique et forfaitaire de 10 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date du premier anniversaire du présent jugement.

FIXE en conséquence la durée du plan à 10 ans

DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à

l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires

ORDONNE que la SAS SPEED DEM fasse établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remette au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue

ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan

NOMME pour la durée du plan la SELAS [A], commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission

ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes

PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire sur le fonds de commerce de "Transport [Localité 2] de Marchandises moins de 3T5, Activité de courses et de livraisons, Services de déménagement, Garde meubles, achat, vente et location de véhicule de transport, management, consulting, négoce, l'achat, la vente, le dépôt vente et tous autres produits non réglementés ainsi que toutes activités connexes se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, - Vente, achat voiture et camion - 350t," exploité par SAS SPEED DEM ainsi que sur les éléments corporels et incorporels composant ledit fond

FIXE la durée de cette mesure d'inaliénabilité à 10 ans et dit qu'elle prendra fin avec celui-ci, notamment en cas de résolution anticipée

ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de SAS SPEED DEM, dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce

RAPPELLE qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan

RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan

RAPPELLE que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure

DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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