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T. com. 0203, 4 déc. 2025, n° 2025002399


Vérifier : T. com. 0203, 4 déc. 2025, n° 2025002399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025002399
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c4ec9cdc6046d47185dde

Texte de la décision

6,260 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025002399 DATE :

*1DE/00/11/83/45*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 04 décembre 2025

DEMANDEUR(S) : SCP [Q] [K] - [N] [V] - [H] [A] en la personne de Maître [H] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Monsieur [T] [B] [Y] [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [T] [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] En la personne de Monsieur [P] [S]

COMPOSITION :

Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS

: Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 04/12/2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [T] [B] [Y] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 399 218 874 (1994A00296) depuis le 19/12/1994 et exploite une activité de : « Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries) ».

Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [T] [B] [Y].

Les organes de procédure suivants ont été désignés :

La SCP [Q] [K] [N] [V] [H] [A] en la personne de Maître [H] [A], mandataire judiciaire,

Monsieur [E] [C] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 02/10/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

La SCP [Q] [K] - [N] [V] - [H] [A] en la personne de Maître [H] [A] a fait dépôt au greffe le 27/11/2025 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : - La SCP [Q] [K] - [N] [V] - [H] [A] en la personne de Maître [H] [A], mandataire judiciaire,
* Monsieur [T] [B] [Y].

Le mandataire judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Monsieur [T] [B] [Y] s'associe à cette demande et assure le tribunal de sa parfaite collaboration et détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu'il soit fait droit à la demande de renouvellement de la période d'observation.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ;

ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ;

QU'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;

ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

RENOUVELLE la période d'observation ouverte à l'égard de Monsieur [T] [B] [Y] (399218874 1994A00296) par jugement du 07/08/2025

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 05/03/2026

FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire au :

jeudi 05 mars 2026 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :

du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable

d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable

d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce

des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au Ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

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