TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
Minute : n° 97/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00101 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKFW
N.A.C. : 30B
AFFAIRE : [H] [B] / S.A.R.L. [K] [F] COIFFURE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi sous le numéro 437 904 436, prise en la personne de son gérant en exercice.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDERESSE
Mme [H] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [K] [F] COIFFURE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi sous le numéro 437 904 436,
prise en la personne de son gérant en exercice.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 22 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 18 octobre 2004 à effet au 1er février 2004, Mmes [T] et [H] [B], respectivement usufruitière et nue-propriétaire, ont consenti un renouvellement de bail commercial à la Sarl [K] [F]. Coiffure (la Sarl [K] par la suite) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (81) moyennant un loyer annuel d’un montant de 17 300,64 euros, hors taxes, à régler mensuellement.
Par acte signifié le 27 mai 2016, les bailleresses ont donné congé avec offre de renouvellement à leur locataire à effet du 31 décembre 2016.
[T] [B], usufruitière, est décédée en juin 2021.
Les loyers n’étant plus payés depuis août 2025, Mme [H] [B] épouse [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, pour une somme de 10 500 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte en date du 30 avril 2026, fait assigner la Sarl [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail à effet du 28 mars 2026,
- ordonner l'expulsion de la Sarl [K] et celle de tous occupants de son chef des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner à titre provisionnel la Sarl [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 1 500 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux,
- condamner à titre provisionnel la Sarl [K] à lui régler la somme de 7 618,05 euros du chef des causes du commandement de payer, majorée de la somme de 1 500 euros du chef de l’échéance de loyer du mois de mars 2026, soit la somme provisionnelle totale de 9 118,05 euros,
- condamner la Sarl [K] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais de poursuites et de tentatives d’exécution mis en oeuvre depuis la signification du commandement de payer du 26 février 2026.
A l’audience du 22 mai 2026, Mme [L], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle précise que la Sarl [K] n’a réglé qu’une partie de sa dette dans le délai du commandement, soit la somme de 3 000 euros.
La Sarl [K], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La procédure a été dénoncée à la Scm de mandataires judiciaires Vitani-Bru et à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de la résiliation du bail :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le commandant de payer délivré est régulier et détaille les sommes réclamées au titre des loyers impayés.
Le commandement précise également qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de cette clause et de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance, hors frais de signification, d'un montant de 10 500 euros, arrêtée au 28 février 2026.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance puisque la locataire n’a versé que la somme de 3 000 euros.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la Sarl [K] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La demande en paiement d’une provision de 7 618,05 euros arrétée au 28 février 2026, n’est justifiée qu’à hauteur de la somme de 7 500 euros (10 500 - 3 000), les frais de procédure liés à la signification du commandement de payer n’ayant pas à être intégrés dans le calcul de l’arriéré locatif. Doit s’y ajouter la mensualité de mars 2026, d’un montant de 1 500 euros, non réglée.
Il en résulte que la Sarl [K] doit être condamnée à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 9 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la Sarl [K] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 1 500 euros. Il convient de condamner, par provision, la Sarl [K] à régler cette indemnité d’occupation provisionnelle à compter d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dispositions de fin d’ordonnance :
La Sarl [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 février 2026.
Mme [L] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl [K] sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2026,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Sarl [K] [F] coiffure et de tout occupant de son chef des lieux [Adresse 4] à [Localité 2], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la Sarl [K] [F] coiffure, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 1 500 euros ;
Condamnons par provision la Sarl [K] [F] coiffure à payer à la Mme [H] [B] épouse [L] la somme de 9 000 euros, échéance de mars 2026 incluse, au titre du solde des loyers dus au 31 mars 2026 ainsi que les indemnités d'occupation postérieures dues à compter du 1eravril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la Sarl [K] [F] coiffure à payer à la Mme [H] [B] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl [K] [F] coiffure aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2026,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme PELFORT, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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