TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
Minute : n° 94/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EI3E
N.A.C. : 30B
AFFAIRE : S.C.I. [W] Société civile immobilière au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 534 628 094, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège / S.A.S. ETABLISSEMENTS [C] [J] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDERESSE
S.C.I. [W]
Société civile immobilière au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 534 628 094,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [C] [J] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau d’ALBI, Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 22 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 1er juillet 2017, la Sci [W] a donné à bail commercial à la Sarl Forge de Saint-Juéry un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Juéry (81160) moyennant un loyer initial d’un montant mensuel de 1 500 euros hors taxes.
Le tribunal de commerce d’Albi a, par jugement en date du 24 juin 2025, prononcé la résolution du plan de redresement et la liquidation judiciaire de la Sarl Forge de Saint-Juéry. Un plan de cession a été arrêté par cette juridiction, par jugement en date du 2 septembre 2025, au profit de la Sas Etablissements [C] [J] [U].
Les loyers n’étant plus payés depuis octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, pour une somme de 5 400 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte en date du 24 février 2026, fait assigner la Sas Etablissements [C] [J] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de la Sas Etablissements [C] [J] [U] et celle de tous occupants de son chef des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la Sas Etablissements [C] [J] [U] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
- condamner à titre provisionnel la Sas Etablissements [C] [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est équivalent au loyer, provisions pour charges à compter de la date de résiliation du bail commercial et jusqu’à la complète libération des lieux,
- condamner à titre provisionnel la Sas Etablissements [C] [J] [U] d’avoir à lui régler la somme de 7 200 euros au titre des loyers, provisions pour charges dus au jour de prise d’effet de la résiliation du bail commercial,
- condamner la Sas Etablissements [C] [J] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement signifié.
A l’audience du 22 mai 2026, la Sci [W], représentée par son avocat, demande au juge de constater son désistement d’instance et d’action, de condamner la Sas Etablissements [C] [J] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des commandement de payer signfiés, signification des conclusions et frais de greffe du tribunal de commerce.
Après avoir précisé qu’elle navait pas eu connaissance d’une substitution de la société Gma à la Sas Etablissements [C] [J] [U] au titre de la cession d’actifs de la Sarl Forge de Saint-Juéry, pour ne pas avoir été appelée à cet acte de cession, elle soutient qu’elle était bien-fondée à introduire cette action en résiliation du bail commercial mais qu’elle se désiste de ses demandes principales. Elle maintient ses prétentions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La Sas Etablissements [C] [J] [U], représentée par son avocat, demande au juge de :
- déclarer la Sci [W] irrecevable en ses demandes et son action à son encontre,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter la Sci [W] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été accquise du fait de la régularisation intervenue,
- condamner la Sci [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas titulaire du bail commercial litigieux dès lors que le plan de cession a été fait au profit de la société Gma, ce dont la Sc [W] était informée. Elle en déduit que l’action est irrecevable et qu’au surplus, la dette de loyer a été réglée.
Elle se prévaut d’une mauvaise foi de la bailleresse qui lui a fait signifier le commandement de payer alors qu’elle n’est pas locataire des lieux afin de faire obstacle au paiement et réclame, susbsidiairement, une suspension des effets de la caluse résolutoire dès lors que la société Gma a réglé la dette locative.
Elle s’oppose à la demande de désistement en ce que la Sci [W] a maintenu la procédure alors qu’elle avait connaissance du paiement réalisé depuis le 6 mars 2026, qu’elle l’a contrainte à conclure malgré le paiement réalisé, qu’elle a introduit une action contre elle alors qu’elle savait qu’elle n’était pas locataire des lieux de sorte que la demande au titre des frais irrépétibles apparaît infondée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code permet au juge de déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la Sci [W] demande au juge de constater son désistement d’intance et d’action tout en maintenant ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens. Il en résulte qu’elle n’a entendu se désister que d’une partie de ses demandes, soit celles formulées à titre principal.
L’opposition formulée par la Sas Etablissements [C] [J] [U] au désistement n’est pas fondée dès lors que celle-ci explique ne pas être la locataire des lieux et se prévaut d’un règlement de la dette de loyer par la société Gma. Il doit donc être constaté le désistement de la Sci [W] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
S’agissant des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, il convient d’observer que le règlement de la dette locative, qui existait depuis octobre 2025, n’est intervenu qu’à la suite de la délivrance de l’assignation le 24 février 2026. Contrairement à ce que soutient la Sas Etablissements [C] [J] [U], rien ne permet de considérer que la Sci [W] avait eu connaissance de la substitution de cessionnaire lors de la cession de l’activité et des actifs de la Sarl Forge de Saint-Juéry dès lors que la Sci [W] n’était pas présente à l’acte en date du 10 octobre 2025, signé postérieurement au jugement en date du 2 septembre 2025 arrêtant le plan de cession au profit de la Sas Etablissements [C] [J] [U] ou toute personne substituée et qu’il n’est pas justifié de l’information délivrée à cette dernière au titre de cette substitution. Il convient également de souligner que les courriels versés aux débats (pièce n°17 du défendeur), rédigés en langue anglaise et non traduits, font apparaître une adresse mail et un logo au nom de “gaignard-millon” assez proche de la dénomination de la Sas Etablissements [C] [J] [U] de sorte qu’il ne peut pas être déduit de ces échanges que la Sci [W] avait eu connaissance de la substitution de cessionnaire. Le premier courriel faisant état d’une reprise du bail par la société Gma et non par la Sas Etablissements [C] [J] [U] est celui du 20 mars 2026 (pièce n°12 du défendeur), soit postérieur à la délivrance de l’assignation et au commandement de payer signifié dès le 5 janvier 2026, étant observé que la signature qui y figure est au nom de “[C] [F]”, permettant une confusion entre les deux sociétés.
Il en résulte que la Sas Etablissements [C] [J] [U], faute d’avoir informé le bailleur de la cession d’actifs réalisée au profit d’une autre société, doit être considérée comme partie perdante et condamnée aux dépens, en ce compris ceux relatifs au commandement de payer en date du 5 janvier 2026.
La Sci [W] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Etablissements [C] [J] [U] sera donc tenue de lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la Sci [W] de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation,
Condamnons la Sas Etablissements [C] [J] [U] à payer à la Sci [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sas Etablissements [C] [J] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 5 janvier 2026,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme PELFORT, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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