TJ 59350, 8 juin 2026, RG 26/01118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01118 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NU3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Juin 2026
S.A.R.L. NFM INVEST
C/
[N] [M]
[W] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. NFM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BÉTHUNE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [N] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 18 avril 2025 prenant effet le 29 avril 2025, la S.A.R.L. NFM Invest a consenti à bail à Mme [N] [M] la location meublée d'un logement situé [Adresse 4], 3ème étage, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 814,53 euros majoré d’une provision sur charges de 30 euros, pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte séparé du même jour, Mme [W] [M] s'est portée caution solidaire de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la S.A.R.L. NFM Invest a fait signifier à Mme [N] [M] un commandement de payer la somme en principal de 2.592,09 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [W] [M], en sa qualité de caution, le 13 octobre 2025.
Par actes signifiés par commissaire de justice en date des 13 et 21 janvier 2026, la S.A.R.L. NFM Invest a fait assigner respectivement Mme [W] [M] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [N] [M] des lieux loués, ainsi que de toute autre personne pouvant s'y trouver sans droit ni titre ni qualité et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Condamner solidairement Mme [N] [M] et Mme [W] [M] à lui payer :
- la somme de 4.555,96 euros due au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 janvier 2026, à parfaire au jour des débats, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité d'occupation égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du défendeur ou de tout occupant de son chef,
- la somme de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de la dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la S.A.R.L. NFM Invest comparaît représentée par son conseil.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 7 janvier 2026, à la somme de 4 555,96 euros.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [N] [M] . Elle conclut à la régularité de l'acte de cautionnement.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et à domicile, Mme [N] [M] et Mme [W] [M] n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défenderesses :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [N] [M] et Mme [W] [M], assignées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et par remise de l'acte à domicile, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
A titre préliminaire, il est rappelé que les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux locations en meublés à titre de résidence principale, ce qui est le cas en l'espèce, en application de l'article 25-3 de cette même loi.
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A.R.L. NFM Invest justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [N] [M] le 3 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.592,09 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, le paiement intervenu dans ce délai n'ayant pas permis de régler la totalité de la somme due.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 3 décembre 2025, 24H00.
L’expulsion de Mme [N] [M] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A.R.L. NFM Invest fait ressortir une dette d’un montant de 4.372,01 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2026,
Mme [N] [M], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [N] [M] à payer à la S.A.R.L. NFM Invest la somme de 4.372,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 janvier 2026.
Mme [N] [M] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 844,53 euros, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A.R.L. NFM Invest de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la validité de l’engagement de caution :
Le contrat de cautionnement en date du 16 octobre 2023 est soumis à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ayant instauré le nouvel article 2297 du code civil. Dès lors, il conviendra d’appliquer la loi nouvelle.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la S.A.R.L. NFM Invest produit un acte de cautionnement signé sous forme de signature électronique par Mme [N] [M] le 18 avril 2025. Il appartient au juge d'examiner si le cautionnement a été valablement signé. Or, en l'occurrence, l’acte ne contient pas de certificat de signature et les fichiers de preuves ne sont pas produits.
La demanderesse ne verse pas les pièces permettant de vérifier l'efficacité et la régularité de la signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Dès lors, la preuve de l’engagement de Mme [W] [M] en qualité de caution solidaire de la locataire n’est pas rapportée et la S.A.R.L. NFM Invest sera déboutée donc de toutes ses demandes dirigées contre Mme [W] [M].
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle devra également verser à la S.A.R.L. NFM Invest une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A.R.L. NFM Invest recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2025 prenant effet le 29 avril 2025 entre la S.A.R.L. NFM Invest et Mme [N] [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé logement situé [Adresse 5], à [Localité 3], sont acquises à la date du 3 décembre 2025, 24H00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la S.A.R.L. NFM Invest la somme de 4.372,01 euros, créance arrêtée au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 janvier 2026.;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la S.A.R.L. NFM Invest une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 844,53 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A.R.L. NFM Invest de ses demandes dirigées contre Mme [W] [M] ;
DEBOUTE la S.A.R.L. NFM Invest de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [N] [M] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à verser à la S.A.R.L. NFM Invest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 08 juin 2026.
Le Greffier La Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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